Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-16.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.134
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Grégoire X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 25 janvier 1990, a subi une rechute le 18 novembre 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a calculé le montant de la rente attribuée à l'intéressé sur la base du salaire perçu pendant les douze mois précédant la rechute ; que M. X... ayant demandé que la période à prendre en considération soit celle antérieure à l'accident du travail, la cour d'appel (Paris, 14 janvier 2000) l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence d'un arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas, aux termes de l'article R.434-30-5e-b du Code de la sécurité sociale, une condition de fond de la mise en oeuvre du principe du mode de calcul de la rente le plus favorable à la victime d'une rechute ou aggravation mais le point de départ de la période de référence à prendre en compte pour ce calcul ; qu'ainsi, en refusant à M. X..., dont l'état d'incapacité permanente était apparu pour la première fois après une rechute, le mode de calcul de la rente le plus favorable qui, pour lui, résultait de la prise en considération des douze mois qui précédaient l'accident, au prétexte que cet accident n'aurait pas été suivi d'un arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article R.434-30-5e du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en refusant à M. X... le mode de calcul le plus favorable ayant pour période de référence les douze mois précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident, au motif que la preuve qu'un arrêt de travail avait été prescrit n'était pas rapportée, alors que la CPAM ne contestait pas cette prescription en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'article R.434-30-5e du Code de la sécurité sociale n'exige pas, pour l'application du principe d'indemnisation selon le mode de calcul le plus favorable à la victime d'une rechute, que l'arrêt de travail consécutif à l'accident initial ait été adressé à la Caisse, a fortiori s'il n'en est résulté qu'une hypothétique atteinte à l'exercice de son droit de contrôle ; que la cour d'appel a violé le texte précité ;
4 / que M. X... a soutenu que l'obligation d'adresser le certificat médical prescrivant un arrêt de travail pèse sur le praticien, de sorte que le défaut d'information de la CPAM, qui ne lui était pas imputable, ne pouvait entraîner le rejet de sa demande ; qu'en laissant ces écritures sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun arrêt de travail n'avait été déclaré à la Caisse, après l'accident du travail du 25 janvier 1990, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul de la rente était celle qui précède l'arrêt de travail causé par la rechute du 18 novembre 1993 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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