Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-42.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.709
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de M. C..., exploitant l'entreprise Pneus Service France, sise ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., H..., J..., Z..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... a été engagé par l'entreprise Pneus Service France, en vertu d'un contrat d'adaptation à un emploi, conclu pour une durée déterminée, allant du 9 septembre 1985 au 9 mars 1987 ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter M. D... de ses demandes en paiement d'indemnités, le jugement énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'envoi à l'employeur de l'avis de prolongation d'arrêt de travail établi le 10 décembre 1986 et que c'est à bon droit que l'employeur, constatant l'absence sans justificatif, a licencié M. D... le 13 décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute grave n'était pas invoquée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M. C..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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