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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mickäel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui pour agressions sexuelles, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 10 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mickaël X... coupable d'agression sexuelle sur les personnes de A..., B..., C..., D..., E... et F... ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la première fois que Mickaël X... s'est livré à des impositions, en des parties intimes des femmes qu'il recevait comme clientes, il a agi par surprise, obtenant des faveurs sexuelles en trompant les victimes sur la réalité des gestes par lui prodigués ;
que les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle sont réunis pour les premiers agissements de Mickaël X... envers les patientes mais que celles qui, postérieurement, ont renouvelé leurs visites étaient averties des méthodes pratiquées, et ne peuvent prétendre avoir été alors surprises des agissements de celui-ci ;
" alors d'une part que l'infraction d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer les agressions sexuelles établies, s'est bornée à ne sanctionner que les gestes commis par Mickaël X... lors de la première consultation de chaque femme, considérant que pour les séances suivantes qui comportaient pourtant exactement les mêmes gestes, l'élément de surprise ne pouvait être retenu ; qu'en décidant que les femmes étaient consentantes certaines fois et pas d'autres pour subir exactement les mêmes attouchements, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de tout motif ;
" alors d'autre part que l'infraction d'agression sexuelle suppose la connaissance par son auteur de ce qu'il commet un acte immoral ou obscène, c'est-à-dire l'intention de commettre un acte impudique et indécent de nature sexuelle sans le consentement de sa victime, qu'en l'espèce, Mickaël X... a fait valoir que sa seule intention en apposant ses mains sur le corps des femmes était de les soigner selon les techniques de sa profession ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur cet aspect curatif des agissements du prévenu, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Mickaël X..., coupable de s'être livré à des agressions sexuelles sur certaines de ses clientes au cours de ses consultations de voyance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté souverainement l'existence d'un stratagème de nature à surprendre le consentement des victimes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mickaël X... coupable d'agression sexuelle et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il sera fait application à son encontre de la loi pénale en tenant compte de la nature des faits commis et des éléments de sa personnalité ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du Code pénal que les peines doivent être prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, et que, s'agissant d'une amende, la juridiction doit déterminer son montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ;
que, dès lors, en condamnant Mickaël X... à une peine d'amende de 10 000 francs sans toutefois se prononcer sur les ressources du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle de l'individualisation de la peine, et a ainsi privé sa décision de tout motif " ;
Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Mickaël X... à une amende de 10 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 131-26, 222-22 et 222-44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé contre Mickaël X... une peine d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de trois ans ;
" aux motifs que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de trois ans ;
" alors qu'il résulte de l'article 131-10 du Code pénal que toute peine complémentaire a un caractère facultatif ; que, dès lors, les juges du fond ne sont en aucun cas tenus de prononcer une peine complémentaire d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal ; qu'en conséquence, en décidant que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposaient de prononcer une telle peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant au juge de motiver le choix d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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