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Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-26.120

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Cour de cassation

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19-26.120

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24 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° J 19-26.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 La société Hôpital privé [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-26.120 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... N..., veuve R..., 2°/ à Mme J... R..., épouse G..., domiciliées toutes deux [...], et prises toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de U... R..., 3°/ à M. Y... P... , domicilié [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [...], dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Mme N..., veuve R..., et Mme R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt, auquel s'associe la société Hôpital privé [...]. La caisse primaire d'assurance maladie [...] a formé un pourvoi provoqué contre ce même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôpital privé [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., veuve R..., et de Mme R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Spinosi, avocat de M. P... , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, des pourvois principal, incident et provoqué qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'exposant était responsable du dommage subi par U... R... à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 novembre 2008, d'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant à voir juger que le docteur P... avait engagé sa responsabilité dans la prise en charge de M. R..., en lien avec l'état de santé actuel du patient, et que si la responsabilité de l'exposant était retenue, elle devait l'être in solidum avec celle du docteur P... , d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 674.481,27 €, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 308.618,42 €, d'AVOIR condamné l'exposant à payer diverses sommes aux consorts R... en réparation de leurs préjudices et de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes à la CPAM [...] au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité : il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, U... R... est entré le 25 novembre 2008 à l'Hôpital privé [...], pour y subir une cure chirurgicale d'une hernie discale lombaire ; l'intervention a été pratiquée le 26 novembre 2008 par le docteur Q..., l'anesthésie étant dispensée par M. P... . Les experts le professeur S... et le docteur M... ont conclu dans leur rapport d'expertise en date du 12 avril 2014, que : - lors de leur examen U... R... a eu un comportement agressif et véhément témoignant d'une détérioration intellectuelle profonde, aucun échange verbal ni réponse à des questions très simples n'ont pu être obtenus et une désinhibition patente a pu être constatée, - l'ensemble de ce comportement entre dans le cadre d'un syndrome frontal majeur qui a été confirmé par le grasping bilatéral et par les images séquellaires bi-frontales visibles sur les IRM successifs, - U... R... est atteint d'une quadriparésie prédominant du côté droit avec troubles sphinctériens, - U... R... présente un état de dépendance total et définitif, - le syndrome frontal est la conséquence d'une encéphalopathie anoxique elle-même consécutive à une détresse respiratoire, - la détresse respiratoire est la conséquence d'une obstruction des voies respiratoires laissant s'accumuler les sécrétions pharyngées et est due à un effet résiduel des médications de l'anesthésie qui a entraîné une baisse de tonus des muscles pharyngés avec chute de la langue et/ou une diminution du réflexe de déglutition, - cette détresse respiratoire est survenue en salle de réveil, après l'intervention, et a échappé à la surveillance du personnel infirmier qui était pourtant en nombre suffisant, - le personnel infirmier de la SSPI n'a pas surveillé correctement U... R... à la suite de l'intervention du 26 novembre 2008. Le professeur S... et le docteur M... ont établi leur rapport de façon contradictoire, après examen de U... R... et consultation non seulement de son dossier médical mais également des expertises diligentées par la CRCI ; ils ont répondu aux dires des parties et leur analyse qui n'est pas utilement remise en cause par les observations du docteur W... qui n'ont pas été sollicitées avant l'expertise judiciaire pour être soumises aux experts afin qu'ils fournissent leurs réponses dans un cadre contradictoire, ne sont pas de nature à en remettre en cause la pertinence ; en outre, contrairement aux affirmations de la SA Hôpital privé [...] les conclusions des experts sont complètes, détaillées, claires et exemptes d'incohérences ; il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Ces experts ont pu valablement estimer que si la prise en charge de U... R... par M. P... en per et post opératoire est critiquable sur certains points, ces carences ne sont pas en lien avec la détresse respiratoire qui est survenue en salle de réveil. En effet, si une dyspnée respiratoire s'est produite au moment de la détubation les experts ont noté que M. P... a mentionné sur la feuille d'anesthésie une fin de prise en charge à 10H07 avec une ventilation spontanée et une bonne stabilité hémodynamique et les experts ont précisé que les paramètres de surveillance pendant l'anesthésie montrent que l'induction d'anesthésie a été faite à 08H07, que la ventilation mécanique a été effective à 08H10 et que la mise en position ventrale pour l'incision a été réalisée à 08H14 ; ils ont relevé que si l'heure de l'injection de curare et celle de l'incision n'ont pas été renseignées, il doit être considéré compte tenu, d'une part, des tâches à effectuer, qu'un délai de vingt minutes s'est écoulé entre la mise en position ventrale et l'incision et, d'autre part, du fait que l'injection de curare doit intervenir avant l'incision pour détendre les muscles et faciliter le travail du chirurgien, que l'administration du curare a été faite à 08H35 au plus tard. Ainsi les experts ont pu valablement conclure, eu égard à la masse corporelle de U... R... et à la durée d'action du curare qu'il n'y avait pas de curarisation au moment de l'extubation et que celle-ci n'a donc pas été précoce ce qui est confirmé par la ventilation spontanée qui est traduite sur les enregistrements par un volume courant et un CO2 expiré satisfaisant qui démontre qu'elle était efficace. La feuille de prescription post-interventionnelle établie à la suite de l'intervention mentionne une dyspnée respiratoire sur oedème et la prescription d'un aérosol par M. P... . Les experts ont relevé qu'il ne peut être considéré que l'état clinique de U... R... s'est aggravé entre 10H07 et 10H24, heure de son admission en SSPI, car aucun élément ne permet de l'établir et car le problème ventilatoire n'a pas entraîné de détresse respiratoire ; ainsi le volume courant est resté satisfaisant, il n'y a pas eu de désaturation et il est demeuré un important wheezing. En outre, la feuille de surveillance en SSPI révèle une admission à 10H24 avec une oxymétrie de pouls à 97 et la mise en place de l'aérosol de Solumédrol et Adrenaline qui a amélioré immédiatement l'état de U... R... ; en effet, l'oxymétrie de pouls est passée à 100 à 10H34 ; ainsi aucun manque d'oxygène n'est à déplorer lors de l'arrivée en SSPI. En revanche, la feuille de surveillance post-interventionnelle fait état à 11H32 d'une oxymétrie de pouls à 100 puis à 11H43 de l'absence d'oxymétrie de pouls ; M. P... a indiqué avoir été appelé en salle de réveil à 11H45 et les experts ont précisé que l'oxymétrie de pouls non mesurable s'est accompagnée d'une tachycardie et d'une hypertension artérielle, que chez un patient réputé sous oxygène, il faut au moins cinq minutes d'obstruction pharyngée pour passer d'une oxymétrie de pouls à 100 à une oxymétrie imprenable et que malgré une intubation trachéale et une ventilation assistée l'oxymétrie mesurable n'a été récupérée qu'après dix minutes ce qui implique que la ventilation n'était pas efficace depuis au moins cinq minutes. Les experts ont ajouté d'une part, que le trouble respiratoire a bien été dû à une obstruction des voies aériennes car il a suffi à M. P... de luxer la mâchoire de U... R... pour que celui-ci reprenne une ventilation ample et efficace, (ce qui exclut une reprise de l'oedème laryngé), qu'il s'agit d'un geste simple que tous les infirmiers de salle de réveil savent faire dans l'attente de la venue d'un médecin et, d'autre part, que l'infirmier de SSPI qui a renseigné un score d'Aldrete à l'arrivée de U... R... (l'activité motrice est notée 0/2 et l'état de conscience est noté 0/2 sur la feuille de soins post-interventionnelle) savait qu'il était endormi et se devait de le surveiller attentivement et de le stimuler. Ces éléments caractérisent ainsi un défaut de surveillance de U... R... en SSPI par le personnel infirmier et une absence de réaction adaptée de ce personnel face à un problème respiratoire, ce qui engage la responsabilité de la SA Hôpital privé [...]. Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que, Mme F... R... et Mme J... R... épouse G..., la SA Hôpital privé [...] et la CPAM doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre M. P... et que la SA Hôpital privé [...] doit être condamnée à indemniser Mme F... R... et Mme J... R... épouse G... ainsi que la CPAM agissant par subrogation de leurs préjudices » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'analyse du docteur W..., dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées et qui était corroboré par d'autres éléments de preuve, au seul motif que l'exposant n'avait pas sollicité ce rapport avant l'expertise judiciaire pour être soumis aux experts afin qu'ils fournissent leurs réponses dans un cadre contradictoire (arrêt p. 10 § 3), la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2) ALORS QUE sans répondre aux dires de l'exposant contestant ce point, les experts judiciaires avaient retenu qu'à 11h43, lorsque l'infirmier de la SSPI avait constaté la détresse respiratoire du patient et alerté le docteur P... , la ventilation n'était plus efficace depuis au moins cinq minutes et en avaient déduit un défaut de surveillance du patient en SSPI par le personnel infirmier ; que dans ses écritures d'appel (p. 6, 14 16 et 31), l'exposant contestait à nouveau cette conclusion du rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir que toutes les personnes qui avaient vu le patient à 11h45, à savoir l'infirmier de la SSPI, le docteur P... et le docteur X..., anesthésiste ayant accompagné ce dernier auprès du patient, avaient indiqué dans leurs témoignages versés aux débats que le patient ne présentait aucun signe de désaturation, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été privé d'oxygène depuis cinq minutes, comme l'avait souligné le docteur W... dans son rapport également versé aux débats ; qu'en entérinant le rapport d'expertise judiciaire sur ce point pour retenir la responsabilité de l'exposant du fait d'un prétendu défaut de surveillance du patient en SSPI par le personnel infirmier (arrêt p. 11 §§ 2 et 4), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU' en entérinant le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il avait retenu que l'infirmier de SSPI qui avait renseigné un score d'Aldrete à l'arrivée du patient de 0/2 savait qu'il était endormi et se devait de le surveiller attentivement et de le stimuler (arrêt p. 11 § 3), pour en déduire un défaut de surveillance du patient en SSPI par le personnel infirmier engageant la responsabilité de l'exposant (arrêt p. 11 § 4), sans répondre aux conclusions (p. 17) par lesquelles ce dernier faisait valoir que dans leur rapport déposé le 25 avril 2010, les experts désignés par la CRCI [...] avaient indiqué au contraire qu'« il est très fréquent qu'une fois passée la période de stimulation en salle d'opération, que le patient, ne souffrant pas, se ‘rendorme' et ne bouge pas ; il n'était pas anormal que cet état n'inquiète pas le personnel soignant, d'autant que tous les paramètres vitaux mesurés étaient normaux et que sur le plan clinique le patient était calme, somnolent, rose, sans détresse respiratoire ; cet état correspond à ce que l'on observe en SSPI chez un patient qui ‘va bien' ; il n'y avait donc aucune raison pour que l'équipe stimule le patient pour vérifier son niveau de vigilance [ ] ; quand le docteur P... est retourné en SSPI, il n'a rien observé d'anormal chez Mr R... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions, les consorts R... et le docteur P... se bornaient à reprocher à l'exposant un défaut de surveillance du patient en SSPI par le personnel infirmier ; qu'en retenant, pour engager la responsabilité de l'exposant, non seulement un tel défaut de surveillance, mais également une absence de réaction adaptée du personnel infirmier en SSPI face à un problème respiratoire au motif qu'il avait suffi au docteur P... de luxer la mâchoire du patient pour que celui-ci reprenne une ventilation ample et efficace, ce qui constituait un geste simple que tous les infirmiers de salle de réveil savent faire dans l'attente de la venue d'un médecin (arrêt p. 11 §§ 3 et 4), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le contrôle de l'anesthésiste réanimateur doit se poursuivre, après le réveil du malade, jusqu'à reprise complète des fonctions vitales, ce qui implique qu'il encadre le personnel infirmier en lui donnant des consignes explicites et spécifiques au patient si l'état de celui-ci le requiert ; que la cour d'appel a écarté toute responsabilité du docteur P... , pourtant en charge du patient en SSPI, en se bornant à énoncer que les experts judiciaires avaient valablement estimer que si la prise en charge du patient par le docteur P... en per et post opératoire était critiquable sur certains points, ces carences n'étaient pas en lien avec la détresse respiratoire qui était survenue en salle de réveil (arrêt p. 10 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant p. 21-22 et 29-31), si le fait que le docteur P... n'ait pas immédiatement réintubé le patient – alors que ce dernier présentait un important trouble de la vigilance postopératoire –, n'ait pas donné de consigne de surveillance particulière de ce patient au personnel infirmier présent en SSPI et ne se soit pas enquis de l'évolution de l'état du patient – arrivé en SSPI avec un important wheezing (bruit aigü à type de sifflement) ainsi qu'un degré de conscience coté à zéro et auprès duquel il avait déclaré être resté une dizaine de minutes après son arrivée en SSPI pour s'assurer de son état –, ne constituaient pas des fautes en lien direct avec la détresse respiratoire survenue en salle de réveil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, D. 6124-97 et D. 6124-101 du code de la santé publique. 6) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 12-13 et 36-37), l'exposant soutenait que le docteur P... était au moins partiellement responsable des lésions cérébrales anoxiques subies par le patient pour l'avoir extubé précocement à 10h07 alors que persistait l'effet du curare ; que l'exposant contestait la conclusion du rapport d'expertise judiciaire selon laquelle il n'y avait pas de curarisation résiduelle au moment de l'extubation et que celle-ci n'avait donc pas été précoce en faisant valoir que cette conclusion était contradictoire avec la mention du rapport d'expertise judiciaire selon laquelle la détresse respiratoire survenue à 11h43 en SSPI était la conséquence d'une obstruction des voies respiratoires qui s'expliquait par « un effet résiduel des médications de l'anesthésie » dont « la persistance [des] effets » sur le fonctionnement cérébral était à l'origine d'une ventilation moins efficace ; qu'en écartant toute responsabilité du docteur P... au motif que les experts judiciaires avaient valablement conclu qu'il n'y avait pas de curarisation au moment de l'extubation et que celle-ci n'avait donc pas été précoce (arrêt p. 10 §§ 5 et 6), sans s'expliquer sur la contradiction affectant le rapport d'expertise judiciaire sur ce point mise en évidence par l'exposant dans ses conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à payer la somme de 365.862,85 € à la CPAM [...] au titre de ses débours ; AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice corporel de U... R... : [ ] préjudices patrimoniaux : - dépenses de santé actuelles et futures : 517.581,77 € ; ce poste correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM soit selon son décompte et l'attestation d'imputabilité à l'accident médical établie par son médecin conseil la somme de 365.862,85 €, - frais d'hébergement restés à la charge de la victime, soit la somme non contestée de 151.718,92 €, - total : 517.581,77 € ; [ ] La SA Hôpital privé [...] doit en conséquence être condamnée [ ] à payer à la CPAM celle de 365.862,85 € au titre de ses débours » ; ALORS QUE les caisses de sécurité sociale n'ont un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident que pour les seules prestations versées ayant un lien direct avec le fait dommageable ; que ne présentent pas un lien direct avec les complications postopératoires les frais d'hospitalisation au tite de l'intervention chirurgicale prévue et de la période d'hospitalisation consécutive qui auraient été supportés par la caisse même en l'absence de ces complications ; qu'en condamnant l'exposant à payer à la CPAM la somme de 365.862,85 €, incluant celle non détaillée de 147.819,36 € au titre des frais d'hospitalisation pour la période du 26 novembre 2008 – soit le jour de l'intervention chirurgicale pratiquée – au 1er août 2009, sur la seule foi du décompte produit par la CPAM et de l'attestation d'imputabilité à l'accident médical établie par son médecin conseil, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée (conclusions p. 42), si ces frais d'hospitalisation incluaient le coût de l'intervention chirurgicale prévue et de la période d'hospitalisation consécutive qui aurait été supporté par la CPAM même en l'absence de complications postopératoires et qui, faute de lien direct avec le fait dommageable, n'était pas recouvrable à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., veuve R..., et de Mme R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... R... et Mme J... R... épouse G... de leurs demandes dirigées contre M. P... ; AUX MOTIFS QU' « il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». En l'espèce, U... R... est entré le 25 novembre 2008 à l'Hôpital privé [...], pour y subir une cure chirurgicale d'une hernie discale lombaire ; l'intervention a été pratiquée le 26 novembre 2008 par le docteur Q..., l'anesthésie étant dispensée par M. P... . Les experts le professeur S... et le docteur M... ont conclu dans leur rapport d'expertise en date du 12 avril 2014, que : - lors de leur examen U... R... a eu un comportement agressif et véhément témoignant d'une détérioration intellectuelle profonde, aucun échange verbal ni réponse à des questions très simples n'ont pu être obtenus et une désinhibition patente a pu être constatée, - l'ensemble de ce comportement entre dans le cadre d'un syndrome frontal majeur qui a été confirmé par le grasping bilatéral et par les images séquellaires bi-frontales visibles sur les IRM successifs, - U... R... est atteint d'une quadriparésie prédominant du côté droit avec troubles sphinctériens, - U... R... présente un état de dépendance total et définitif, - le syndrome frontal est la conséquence d'une encéphalopathie anoxique elle-même consécutive à une détresse respiratoire, - la détresse respiratoire est la conséquence d'une obstruction des voies respiratoires laissant s'accumuler les sécrétions pharyngées et est due à un effet résiduel des médications de l'anesthésie qui a entraîné une baisse de tonus des muscles pharyngés avec chute de la langue et/ou une diminution du réflexe de déglutition, - cette détresse respiratoire est survenue en salle de réveil, après l'intervention, et a échappé à la surveillance du personnel infirmier qui était pourtant en nombre suffisant, - le personnel infirmier de la SSPI n'a pas surveillé correctement U... R... à la suite de l'intervention du 26 novembre 2008. Le professeur S... et le docteur M... ont établi leur rapport de façon contradictoire, après examen de U... R... et consultation non seulement de son dossier médical mais également des expertises diligentées par la CRCI ; ils ont répondu aux dires des parties et leur analyse qui n'est pas utilement remise en cause par les observations du docteur W... qui n'ont pas été sollicitées avant l'expertise judiciaire pour être soumises aux experts afin qu'ils fournissent leurs réponses dans un cadre contradictoire, ne sont pas de nature à en remettre en cause la pertinence ; en outre, contrairement aux affirmations de la SA Hôpital privé [...] les conclusions des experts sont complètes, détaillées, claires et exemptes d'incohérences ; il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Ces experts ont pu valablement estimer que si la prise en charge de U... R... par M. P... en per et post opératoire est critiquable sur certains points, ces carences ne sont pas en lien avec la détresse respiratoire qui est survenue en salle de réveil. En effet, si une dyspnée respiratoire s'est produite au moment de la détubation les experts ont noté que M. P... a mentionné sur la feuille d'anesthésie une fin de prise en charge à 10H07 avec une ventilation spontanée et une bonne stabilité hémodynamique et les experts ont précisé que les paramètres de surveillance pendant l'anesthésie montrent que l'induction d'anesthésie a été faite à 08H07, que la ventilation mécanique a été effective à 08H10 et que la mise en position ventrale pour l'incision a été réalisée à 08H14 ; ils ont relevé que si l'heure de l'injection de curare et celle de l'incision n'ont pas été renseignées, il doit être considéré compte tenu, d'une part, des tâches à effectuer, qu'un délai de vingt minutes s'est écoulé entre la mise en position ventrale et l'incision et, d'autre part, du fait que l'injection de curare doit intervenir avant l'incision pour détendre les muscles et faciliter le travail du chirurgien, que l'administration du curare a été faite à 08H35 au plus tard. Ainsi les experts ont pu valablement conclure, eu égard à la masse corporelle de U... R... et à la durée d'action du curare qu'il n'y avait pas de curarisation au moment de l'extubation et que celle-ci n'a donc pas été précoce ce qui est confirmé par la ventilation spontanée qui est traduite sur les enregistrements par un volume courant et un CO2 expiré satisfaisant qui démontre qu'elle était efficace. La feuille de prescription post-interventionnelle établie à la suite de l'intervention mentionne une dyspnée respiratoire sur oedème et la prescription d'un aérosol par M. P... . Les experts ont relevé qu'il ne peut être considéré que l'état clinique de U... R... s'est aggravé entre 10H07 et 10H24, heure de son admission en SSPI, car aucun élément ne permet de l'établir et car le problème ventilatoire n'a pas entraîné de détresse respiratoire ; ainsi le volume courant est resté satisfaisant, il n'y a pas eu de désaturation et il est demeuré un important wheezing. En outre, la feuille de surveillance en SSPI révèle une admission à 10H24 avec une oxymétrie de pouls à 97 et la mise en place de l'aérosol de Solumédrol et Adrenaline qui a amélioré immédiatement l'état de U... R... ; en effet, l'oxymétrie de pouls est passée à 100 à 10H34 ; ainsi aucun manque d'oxygène n'est à déplorer lors de l'arrivée en SSPI. En revanche, la feuille de surveillance post-interventionnelle fait état à 11H32 d'une oxymétrie de pouls à 100 puis à 11H43 de l'absence d'oxymétrie de pouls ; M. P... a indiqué avoir été appelé en salle de réveil à 11H45 et les experts ont précisé que l'oxymétrie de pouls non mesurable s'est accompagnée d'une tachycardie et d'une hypertension artérielle, que chez un patient réputé sous oxygène, il faut au moins cinq minutes d'obstruction pharyngée pour passer d'une oxymétrie de pouls à 100 à une oxymétrie imprenable et que malgré une intubation trachéale et une ventilation assistée l'oxymétrie mesurable n'a été récupérée qu'après dix minutes ce qui implique que la ventilation n'était pas efficace depuis au moins cinq minutes. Les experts ont ajouté d'une part, que le trouble respiratoire a bien été dû à une obstruction des voies aériennes car il a suffi à M. P... de luxer la mâchoire de U... R... pour que celui-ci reprenne une ventilation ample et efficace, (ce qui exclut une reprise de l'oedème laryngé), qu'il s'agit d'un geste simple que tous les infirmiers de salle de réveil savent faire dans l'attente de la venue d'un médecin et, d'autre part, que l'infirmier de SSPI qui a renseigné un score d'Aldrete à l'arrivée de U... R... (l'activité motrice est notée 0/2 et l'état de conscience est noté 0/2 sur la feuille de soins post-interventionnelle) savait qu'il était endormi et se devait de le surveiller attentivement et de le stimuler. Ces éléments caractérisent ainsi un défaut de surveillance de U... R... en SSPI par le personnel infirmier et une absence de réaction adaptée de ce personnel face à un problème respiratoire, ce qui engage la responsabilité de la SA Hôpital privé [...]. Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que, Mme F... R... et Mme J... R... épouse G..., la SA Hôpital privé [...] et la CPAM doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre M. P... et que la SA Hôpital privé [...] doit être condamnée à indemniser Mme F... R... et Mme J... R... épouse G... ainsi que la CPAM agissant par subrogation de leurs préjudices ». ALORS QUE le contrôle de l'anesthésiste réanimateur doit se poursuivre, après le réveil du malade, jusqu'à reprise complète des fonctions vitales, ce qui implique qu'il encadre le personnel infirmier en lui donnant des consignes explicites et spécifiques au patient si l'état de celui-ci le requiert ; que la cour d'appel a écarté toute responsabilité du docteur P... , pourtant en charge du patient en SSPI, en se bornant à énoncer que les experts judiciaires avaient valablement estimé que si la prise en charge du patient par le docteur P... en per et post opératoire était critiquable sur certains points, ces carences n'étaient pas en lien avec la détresse respiratoire qui était survenue en salle de réveil (arrêt p. 10 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée si le fait que le docteur P... n'ait pas immédiatement réintubé le patient alors que ce dernier présentait un important trouble de la vigilance postopératoire, n'ait pas donné de consigne de surveillance particulière de ce patient au personnel infirmier présent en SSPI et ne se soit pas enquis de l'évolution de l'état du patient arrivé en SSPI avec un important wheezing (bruit aigü à type de sifflement) ainsi qu'un degré de conscience coté à zéro et auprès duquel il avait déclaré être resté une dizaine de minutes après son arrivée en SSPI pour s'assurer de son état, ne constituaient pas des fautes en lien direct avec la détresse respiratoire survenue en salle de réveil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, D. 6124-97 et D. 6124-101 du code de la santé publique. Moyens produits au pourvoi provoqué la SCP Foussard et Froger, avocat aux conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...], PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de la Caisse dirigées contre M. P... ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité. il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, U... R... est entré le 25 novembre 2008 à l'Hôpital privé [...], pour y subir une cure chirurgicale d'une hernie discale lombaire ; l'intervention a été pratiquée le 26 novembre 2008 par le docteur Q..., l'anesthésie étant dispensée par M. P... . Les experts le professeur S... et le docteur M... ont conclu dans leur rapport d'expertise en date du 12 avril 2014, que : - lors de leur examen U... R... a eu un comportement agressif et véhément témoignant d'une détérioration intellectuelle profonde, aucun échange verbal ni réponse à des questions très simples n'ont pu être obtenus et une désinhibition patente a pu être constatée, - l'ensemble de ce comportement entre dans le cadre d'un syndrome frontal majeur qui a été confirmé par le grasping bilatéral et par les images séquellaires bi-frontales visibles sur les IRM successifs, - U... R... est atteint d'une quadriparésie prédominant du côté droit avec troubles sphinctériens, - U... R... présente un état de dépendance total et définitif, - le syndrome frontal est la conséquence d'une encéphalopathie anoxique elle-même consécutive à une détresse respiratoire, - la détresse respiratoire est la conséquence d'une obstruction des voies respiratoires laissant s'accumuler les sécrétions pharyngées et est due à un effet résiduel des médications de l'anesthésie qui a entraîné une baisse de tonus des muscles pharyngés avec chute de la langue et/ou une diminution du réflexe de déglutition, - cette détresse respiratoire est survenue en salle de réveil, après l'intervention, et a échappé à la surveillance du personnel infirmier qui était pourtant en nombre suffisant, - le personnel infirmier de la SSPI n'a pas surveillé correctement U... R... à la suite de l'intervention du 26 novembre 2008. Le professeur S... et le docteur M... ont établi leur rapport de façon contradictoire, après examen de U... R... et consultation non seulement de son dossier médical mais également des expertises diligentées par la CRCI; ils ont répondu aux dires des parties et leur analyse qui n'est pas utilement remise en cause par les observations du docteur W... qui n'ont pas été sollicitées avant l'expertise judiciaire pour être soumises aux experts afin qu'ils fournissent leurs réponses dans un cadre contradictoire, ne sont pas de nature à en remettre en cause la pertinence ; en outre, contrairement aux affirmations de la SA Hôpital privé [...] les conclusions des experts sont complètes, détaillées, claires et exemptes d'incohérences, il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Ces experts ont pu valablement estimer que si la prise en charge de U... R... par M. P... en per et post opératoire est critiquable sur certains points, ces carences ne sont pas en lien avec la détresse respiratoire qui est survenue en salle de réveil. En effet, si une dyspnée respiratoire s'est produite au moment de la détubation les experts ont noté que M. P... a mentionné sur la feuille d'anesthésie une fin de prise en charge à 10H07 avec une ventilation spontanée et une bonne stabilité hémodynamique et les experts ont précisé que les paramètres de surveillance pendant l'anesthésie montrent que l'induction d'anesthésie a été faite à 08H07, que la ventilation mécanique a été effective à 08H10 et que la mise en position ventrale pour l'incision a été réalisée à 08H14 ; ils ont relevé que si l'heure de l'injection de curare et celle de l'incision n'ont pas été renseignées, il doit être considéré compte tenu, d'une part, des tâches à effectuer, qu'un délai de vingt minutes s'est écoulé entre la mise en position ventrale et l'incision et, d'autre part, du fait que l'injection de curare doit intervenir avant l'incision pour détendre les muscles et faciliter le travail du chirurgien, que l'administration du curare a été faite à 08H35 au plus tard. Ainsi les experts ont pu valablement conclure, eu égard à la masse corporelle de U... R... et à la durée d'action du curare qu'il n'y avait pas de curarisation au moment de l'extubation et que celle-ci n'a donc pas été précoce ce qui est confirmé par la ventilation spontanée qui est traduite sur les enregistrements par un volume courant et un CO2 expiré satisfaisant qui démontre qu'elle était efficace. La feuille de prescription post-interventionnelle établie à la suite de l'intervention mentionne une dyspnée respiratoire sur oedème et la prescription d'un aérosol par M. P... . Les experts ont relevé qu'il ne peut être considéré que l'état clinique de U... R... s'est aggravé entre 10H07 et 10H24, heure de son admission en SSPI, car aucun élément ne permet de l'établir et car le problème ventilatoire n'a pas entraîné de détresse respiratoire ; ainsi le volume courant est resté satisfaisant, il n'y a pas eu de désaturation et il est demeuré un important wheezing. En outre, la feuille de surveillance en SSPI révèle une admission à 10H24 avec une oxymétrie de pouls à 97 et la mise en place de l'aérosol de Solumédrol et Adrenaline qui a amélioré immédiatement l'état de U... R... ; en effet, l'oxymétrie de pouls est passée à 100 à 10H34 ; ainsi aucun manque d'oxygène n'est à déplorer lors de l'arrivée en SSPI. En revanche, la feuille de surveillance post-interventionnelle fait état à 11H32 d'une oxymétrie de pouls à 100 puis à 11H43 de l'absence d'oxymétrie de pouls ; M. P... a indiqué avoir été appelé en salle de réveil à 11H45 et les experts ont précisé que l'oxymétrie de pouls non mesurable s'est accompagnée d'une tachycardie et d'une hypertension artérielle, que chez un patient réputé sous oxygène, il faut au moins cinq minutes d'obstruction pharyngée pour passer d'une oxymétrie de pouls à 100 à une oxymétrie imprenable et que malgré une intubation trachéale et une ventilation assistée l'oxymétrie mesurable n'a été récupérée qu'après dix minutes ce qui implique que la ventilation n'était pas efficace depuis au moins cinq minutes. Les experts ont ajouté d'une part, que le trouble respiratoire a bien été dû à une obstruction des voies aériennes car il a suffi à M. P... de luxer la mâchoire de U... R... pour que celui-ci reprenne une ventilation ample et efficace, (ce qui exclut une reprise de l'oedème laryngé), qu'il s'agit d'un geste simple que tous les infirmiers de salle de réveil savent faire dans l'attente de la venue d'un médecin et, d'autre part, que l'infirmier de SSPI qui a renseigné un score d'Aldrete à l'arrivée de U... R... (l'activité motrice est notée 0/2 et l'état de conscience est noté 0/2 sur la feuille de soins post-interventionnelle) savait qu'il était endormi et se devait de le surveiller attentivement et de le stimuler. Ces éléments caractérisent ainsi un défaut de surveillance de U... R... en SSPI par le personnel infirmier et une absence de réaction adaptée de ce personnel face à un problème respiratoire, ce qui engage la responsabilité de la SA Hôpital privé [...]. Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que, Mme F... R... et Mme J... R... épouse G..., la SA Hôpital privé [...] et la CPAM doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre M. P... et que la SA Hôpital privé [...] doit être condamnée à indemniser Mme F... R... et Mme J... R... épouse G... ainsi que la CPAM agissant par subrogation de leurs préjudices » ; ALORS QUE le chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la Caisse contre M. P... étant en lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt ayant déclaré la société HOPITAL PRIVE [...] seule responsable du dommage subi par M. R... à la suite de l'intervention du 26 novembre 2008, l'éventuelle censure à intervenir sur le fondement de l'un des quatre premiers griefs du premier moyen du mémoire ampliatif de ce dernier chef emportera censure, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, du premier. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de la Caisse dirigées contre M. P... ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité. il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, U... R... est entré le 25 novembre 2008 à l'Hôpital privé [...], pour y subir une cure chirurgicale d'une hernie discale lombaire ; l'intervention a été pratiquée le 26 novembre 2008 par le docteur Q..., l'anesthésie étant dispensée par M. P... . Les experts le professeur S... et le docteur M... ont conclu dans leur rapport d'expertise en date du 12 avril 2014, que : - lors de leur examen U... R... a eu un comportement agressif et véhément témoignant d'une détérioration intellectuelle profonde, aucun échange verbal ni réponse à des questions très simples n'ont pu être obtenus et une désinhibition patente a pu être constatée, - l'ensemble de ce comportement entre dans le cadre d'un syndrome frontal majeur qui a été confirmé par le grasping bilatéral et par les images séquellaires bi-frontales visibles sur les IRM successifs, - U... R... est atteint d'une quadriparésie prédominant du côté droit avec troubles sphinctériens, - U... R... présente un état de dépendance total et définitif, - le syndrome frontal est la conséquence d'une encéphalopathie anoxique elle-même consécutive à une détresse respiratoire, - la détresse respiratoire est la conséquence d'une obstruction des voies respiratoires laissant s'accumuler les sécrétions pharyngées et est due à un effet résiduel des médications de l'anesthésie qui a entraîné une baisse de tonus des muscles pharyngés avec chute de la langue et/ou une diminution du réflexe de déglutition, - cette détresse respiratoire est survenue en salle de réveil, après l'intervention, et a échappé à la surveillance du personnel infirmier qui était pourtant en nombre suffisant, - le personnel infirmier de la SSPI n'a pas surveillé correctement U... R... à la suite de l'intervention du 26 novembre 2008. Le professeur S... et le docteur M... ont établi leur rapport de façon contradictoire, après examen de U... R... et consultation non seulement de son dossier médical mais également des expertises diligentées par la CRCI ; ils ont répondu aux dires des parties et leur analyse qui n'est pas utilement remise en cause par les observations du docteur W... qui n'ont pas été sollicitées avant l'expertise judiciaire pour être soumises aux experts afin qu'ils fournissent leurs réponses dans un cadre contradictoire, ne sont pas de nature à en remettre en cause la pertinence ; en outre, contrairement aux affirmations de la SA Hôpital privé [...] les conclusions des experts sont complètes, détaillées, claires et exemptes d'incohérences, il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Ces experts ont pu valablement estimer que si la prise en charge de U... R... par M. P... en per et post opératoire est critiquable sur certains points, ces carences ne sont pas en lien avec la détresse respiratoire qui est survenue en salle de réveil. En effet, si une dyspnée respiratoire s'est produite au moment de la détubation les experts ont noté que M. P... a mentionné sur la feuille d'anesthésie une fin de prise en charge à 10H07 avec une ventilation spontanée et une bonne stabilité hémodynamique et les experts ont précisé que les paramètres de surveillance pendant l'anesthésie montrent que l'induction d'anesthésie a été faite à 08H07, que la ventilation mécanique a été effective à 08H10 et que la mise en position ventrale pour l'incision a été réalisée à 08H14 ; ils ont relevé que si l'heure de l'injection de curare et celle de l'incision n'ont pas été renseignées, il doit être considéré compte tenu, d'une part, des tâches à effectuer, qu'un délai de vingt minutes s'est écoulé entre la mise en position ventrale et l'incision et, d'autre part, du fait que l'injection de curare doit intervenir avant l'incision pour détendre les muscles et faciliter le travail du chirurgien, que l'administration du curare a été faite à 08H35 au plus tard. Ainsi les experts ont pu valablement conclure, eu égard à la masse corporelle de U... R... et à la durée d'action du curare qu'il n'y avait pas de curarisation au moment de l'extubation et que celle-ci n'a donc pas été précoce ce qui est confirmé par la ventilation spontanée qui est traduite sur les enregistrements par un volume courant et un CO2 expiré satisfaisant qui démontre qu'elle était efficace. La feuille de prescription post-interventionnelle établie à la suite de l'intervention mentionne une dyspnée respiratoire sur oedème et la prescription d'un aérosol par M. P... . Les experts ont relevé qu'il ne peut être considéré que l'état clinique de U... R... s'est aggravé entre 10H07 et 10H24, heure de son admission en SSPI, car aucun élément ne permet de l'établir et car le problème ventilatoire n'a pas entraîné de détresse respiratoire ; ainsi le volume courant est resté satisfaisant, il n'y a pas eu de désaturation et il est demeuré un important wheezing. En outre, la feuille de surveillance en SSPI révèle une admission à 10H24 avec une oxymétrie de pouls à 97 et la mise en place de l'aérosol de Solumédrol et Adrenaline qui a amélioré immédiatement l'état de U... R... ; en effet, l'oxymétrie de pouls est passée à 100 à 10H34 ; ainsi aucun manque d'oxygène n'est à déplorer lors de l'arrivée en SSPI. En revanche, la feuille de surveillance post-interventionnelle fait état à 11H32 d'une oxymétrie de pouls à 100 puis à 11H43 de l'absence d'oxymétrie de pouls ; M. P... a indiqué avoir été appelé en salle de réveil à 11H45 et les experts ont précisé que l'oxymétrie de pouls non mesurable s'est accompagnée d'une tachycardie et d'une hypertension artérielle, que chez un patient réputé sous oxygène, il faut au moins cinq minutes d'obstruction pharyngée pour passer d'une oxymétrie de pouls à 100 à une oxymétrie imprenable et que malgré une intubation trachéale et une ventilation assistée l'oxymétrie mesurable n'a été récupérée qu'après dix minutes ce qui implique que la ventilation n'était pas efficace depuis au moins cinq minutes. Les experts ont ajouté d'une part, que le trouble respiratoire a bien été dû à une obstruction des voies aériennes car il a suffi à M. P... de luxer la mâchoire de U... R... pour que celui-ci reprenne une ventilation ample et efficace, (ce qui exclut une reprise de l'oedème laryngé), qu'il s'agit d'un geste simple que tous les infirmiers de salle de réveil savent faire dans l'attente de la venue d'un médecin et, d'autre part, que l'infirmier de SSPI qui a renseigné un score d'Aldrete à l'arrivée de U... R... (l'activité motrice est notée 0/2 et l'état de conscience est noté 0/2 sur la feuille de soins post-interventionnelle) savait qu'il était endormi et se devait de le surveiller attentivement et de le stimuler. Ces éléments caractérisent ainsi un défaut de surveillance de U... R... en SSPI par le personnel infirmier et une absence de réaction adaptée de ce personnel face à un problème respiratoire, ce qui engage la responsabilité de la SA Hôpital privé [...]. Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que, Mme F... R... et Mme J... R... épouse G..., la SA Hôpital privé [...] et la CPAM doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre M. P... et que la SA Hôpital privé [...] doit être condamnée à indemniser Mme F... R... et Mme J... R... épouse G... ainsi que la CPAM agissant par subrogation de leurs préjudices » ; ALORS QUE, premièrement, le contrôle de l'anesthésiste réanimateur doit se poursuivre, après le réveil du malade, jusqu'à reprise complète des fonctions vitales, ce qui implique qu'il encadre le personnel infirmier en lui donnant des consignes explicites et spécifiques au patient si l'état de celui-ci le requiert ; que la cour d'appel a écarté toute responsabilité du docteur P... , pourtant en charge du patient en SSPI, en se bornant à énoncer que les experts judiciaires avaient valablement estimer que si la prise en charge du patient par le docteur P... en per et post opératoire était critiquable sur certains points, ces carences n'étaient pas en lien avec la détresse respiratoire qui était survenue en salle de réveil (arrêt p. 10 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'HOPITAL PRIVE [...], p. 21-22 et 29-31), si le fait que le docteur P... n'ait pas immédiatement réintubé le patient alors que ce dernier présentait un important trouble de la vigilance postopératoire, n'ait pas donné de consigne de surveillance particulière de ce patient au personnel infirmier présent en SSPI et ne se soit pas enquis de l'évolution de l'état du patient arrivé en SSPI avec un important wheezing (bruit aigü à type de sifflement) ainsi qu'un degré de conscience coté à zéro et auprès duquel il avait déclaré être resté une dizaine de minutes après son arrivée en SSPI pour s'assurer de son état, ne constituaient pas des fautes en lien direct avec la détresse respiratoire survenue en salle de réveil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, D. 6124-97 et D. 6124-101 du code de la santé publique ; ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions (p. 12-13 et 36-37), l'HOPITAL PRIVE [...] soutenait que le docteur P... était au moins partiellement responsable des lésions cérébrales anoxiques subies par le patient pour l'avoir extubé précocement à 10h07 alors que persistait l'effet du curare ; que l'exposant contestait la conclusion du rapport d'expertise judiciaire selon laquelle il n'y avait pas de curarisation résiduelle au moment de l'extubation et que celle-ci n'avait donc pas été précoce en faisant valoir que cette conclusion était contradictoire avec la mention du rapport d'expertise judiciaire selon laquelle la détresse respiratoire survenue à 11h43 en SSPI était la conséquence d'une obstruction des voies respiratoires qui s'expliquait par « un effet résiduel des médications de l'anesthésie » dont « la persistance [des] effets » sur le fonctionnement cérébral était à l'origine d'une ventilation moins efficace ; qu'en écartant toute responsabilité du docteur P... au motif que les experts judiciaires avaient valablement conclu qu'il n'y avait pas de curarisation au moment de l'extubation et que celle-ci n'avait donc pas été précoce (arrêt p. 10 §§ 5 et 6), sans s'expliquer sur la contradiction affectant le rapport d'expertise judiciaire sur ce point mise en évidence par l'exposant dans ses conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz