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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° A 17-28.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié chez M. Abdallah X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. B... Z... , né le [...] à Sima (Anjouan, Comores), a introduit une action déclaratoire, fondée sur son lien de filiation avec M. C... Z... , né le [...] à [...] (Mayotte), dont la nationalité française serait établie pour avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité française de M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci, qui revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 30-2 du code civil et plus précisément des dispositions du troisième alinéa, ne verse aux débats ni la carte électorale de son père justifiant d'une inscription sur les listes électorales ni aucun élément susceptible d'établir que l'intéressé a sa résidence habituelle à Mayotte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Z... indiquait que son père dont il disait tenir sa nationalité, était français, comme né à Mayotte, majeur au [...] et ayant joui de façon constante de la possession d'état de Français et fondait expressément sa demande sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30-2 du code civil, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que M. Z... n'a pas versé aux débats la carte électorale de son père, justifiant d'une quelconque inscription sur une liste électorale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions que ce document avait été produit aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... Z... de son action déclaratoire de nationalité française, constaté son extranéité et ordonné, en tant que de besoin, la mention prévue par l'article 28 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutien de son appel, M. B... C... dont la filiation avec M. Z... C... pendant sa minorité n'est pas contestée, revendique pour ce dernier la qualité de Français sur le fondement de l'article 30-2 et plus précisément des dispositions du 3ème alinéa en application desquelles sont réputées avoir joui de façon constate de la possession d'Etat de Français les personnes nées à Mayotte qui prouvent avoir été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins 10 ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.
Or force est de constater que l'appelant ne verse aux débats ni la carte électorale de Z... C... justifiant d'une quelconque inscription sur les listes électorales, ni aucun élément susceptible d'établir que l'intéressé a sa résidence habituelle à Mayotte.
En sorte qu'il ne peut être constaté que M. Z... C... justifie de la possession d'état de français et encore moins de ce qu'il est de nationalité française, nonobstant le certificat de nationalité qui lui a été remis, étant rappelé que ce document n'établit qu'une simple présomption au bénéfice de son titulaire, sans que l'ayant droit puisse sans prévaloir.
Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. B... Z... ne rapportant pas la preuve de nationalité française du parent dont il prétend la détenir » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « reste le moyen tiré de l'application de l'article 30-2 al. 2 du Code civil invoqué par le requérant, article qui décide que « la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au [...] , sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français », disposition prise par le législateur afin de corriger ce qu'avait d'inique et de discriminatoire l'exclusion du jus soli à Mayotte pour que les personnes de statut civil de droit local avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993. Le moyen bute cependant sur la condition posée par le texte d'une naissance à Mayotte, alors que le demandeur est né à SIMA en ANJOUAN, République de l'Union des Comores.
Il en découle de ce qui précède que les prétentions de M. B... Z... à se voir déclarer français ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, le tribunal ne peut que débouter et faire droit à la demande reconventionnelle du ministère public tendant à voir constater son extranéité »,
1) – ALORS QUE les juges sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions de première instance et d'appel, Monsieur B... Z... faisait valoir que son père, Monsieur C... Z... , justifiait d'une possession d'état de Français, au sens des dispositions de l'article 30-2, alinéa 2 du code civil, et écartait expressément le bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 du même article, si bien qu'en affirmant que Monsieur B... Z... revendiquait, pour son père, la qualité de français sur le fondement de l'article 30-2, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) – ALORS QU'en retenant que Monsieur B... Z... n'avait pas versé aux débats la carte électorale de son père, Monsieur C... Z... , justifiant d'une quelconque inscription sur une liste électorale, quand le requérant avait produit la plus récente carte électorale de son père, délivrée le 11 mars 2015, qui mentionnait que ce dernier avait régulièrement voté aux élections départementales de 2015 (production n° 4), la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé cette pièce par omission ;
3) – ALORS QU'il incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil de faire la preuve de l'extranéité alléguée ; que cette règle s'étend au cas où une action déclaratoire de nationalité française est introduite, sur le fondement de l'article 18 du code civil, par l'enfant du titulaire d'un tel document ; qu'en l'espèce, Monsieur B... Z... se prévalait d'un certificat de nationalité française délivré en juin 1994, par le tribunal de première instance de Mamoudzou, à son père, Monsieur C... Z... de sorte qu'en opposant, pour retenir l'extranéité de Monsieur B... Z... , que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père, faute de verser aux débats sa carte électorale et une preuve de sa résidence habituelle sur l'île de Mayotte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 du code civil ;
4) – ALORS QUE le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il a été délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que les juges sont tenus, en présence d'un certificat de nationalité, avant de constater l'extranéité d'un individu, de s'assurer que ledit certificat a été délivré de manière erronée et a perdu toute force probante si bien qu'en se bornant, pour conclure à l'extranéité de Monsieur B... Z... , que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père, sans rechercher si le certificat qui avait été produit était, ou non, valide, ni vérifier les pièces sur lesquelles le greffier s'était fondé pour le délivrer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 30, 31 et suivants et 31-2 du code civil ;
5) – ALORS QUE la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au [...] , est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ; qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en l'espèce, Monsieur B... Z... soutenait, à l'appui de son action déclaratoire de nationale française par filiation, que son père, Monsieur C... Z... , né à Mayotte, majeur au [...] , jouissait de façon constante de la possession d'état de Français et possédait la nationalité française ; qu'en écartant le moyen tiré de l'application de l'article 30-2, alinéa 2, du code civil, au motif inopérant que Monsieur B... Z... était né à Sima, en République de l'Union des Comores, quand ces dispositions n'imposaient, en l'espèce, que l'examen du lieu de naissance de son père, la cour a violé, par refus d'application, l'article 30-2 du code civil, ensemble l'article 18 du même code.