Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-27.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-27.696
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 2012), que la société Saint-Gobain Glass France (la société) consomme du gaz naturel pour la fabrication de verre plat ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel versée du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour la période du 19 mars 2007 au 31 mars 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Saint Gobain glass France au motif qu'ils étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°/ que tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres sur lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation ; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Saint-Gobain glass France au motif qu'ils étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°/ qu'un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Saint-Gobain Glass France au motif qu'ils étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la directive 2003/96/CE ne s'applique pas à la consommation de gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique et que l'Etat français restait libre de taxer ou non ce produit énergétique, lequel entrait dans le champ d'application de l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction alors en vigueur ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le défaut de transposition en droit interne de cette directive n'avait aucune incidence sur la réglementation fiscale alors applicable à ce produit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande pour la période du 1er janvier 2004 au 19 mars 2007, alors, selon le moyen, que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint-Gobain Glass France était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint-Gobain Glass France, en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 19 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu que les autres branches ayant été rejetées, la quatrième, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 19 mars 2007, est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Glass France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Glass France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Saint Gobain Glass France sa demande tendant à déclarer non fondée la décision de rejet prise par le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille, le 12 août 2010, et d'avoir déclaré sa deamnde en remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 19 mars 2007 et mal fondée sa demande en remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel acquittée au titre de la période du 19 mars 2007 au 31 mars 2008
AUX MOTIFS QUE la décision juridictionnelle de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive, a simplement constaté un manquement ; que cette décision n'a pas relevé d'incompatibilité de la règle fiscale nationale avec celle de la directive ; qu'il ne s'agit donc pas d'une décision juridictionnelle révélant un défaut de validité du texte fondant la perception de la taxe, de nature à permettre le report du point de départ de la prescription ; que c'est à juste titre en conséquence que le tribunal a dit que, dans son arrêt du 29 mars 2007, la Cour de justice ne s'était pas prononcée sur la validité du droit français, ¿que cependant, les particuliers qui soutiennent que la législation d'un Etat membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tirent leurs droits non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne par suite de l'absence de transposition d'une directive dans le délai requis, que la société Saint Gobain Glass tenant ses droits de l'effet direct de la directive dont elle invoque le non respect et en l'absence de décision juridictionnelle ayant expressément statué sur la validité ou non de la taxe acquittée par elle postérieurement à l'expiration du délai dans lequel devait être transposée la directive, la prescription de l'article 352 du code des douanes lui est régulièrement opposable ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré prescrite la demande de remboursement de la TICGN formée par la société Saint Gobain Glass France pour la période antérieure au 19 mars 2007 ;¿ que la position de la société Saint Gobain Glass France revient à considérer que, du seul fait du défaut de transposition de la directive, l'Etat français n'avait plus le droit d'appliquer l'article 266 quinquies du code des douanes qui n'avait pas été modifié conformément aux prescriptions de la directive ; qu'elle admet dans ses conclusions que la directive 2003/96 ne s'applique pas, conformément aux dispositions de son article 2§4 b), aux utilisations suivantes des produits énergétiques et de l'électricité : produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, produits énergétiques à double usage, procédés minéralogiques, et elle reconnaît qu'il était ainsi loisible aux Etats membres de taxer ou non ces usages spécifiques ; que la sanction du défaut de transposition d'une directive est la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de l'Etat défaillant par la Cour de justice ; que la société Saint Gobain Glass France ne peut déduire du seul fait que les dispositions légales n'ont pas été adaptées à la directive en temps utile le défaut de validité de celles-ci, en l'absence de décision constatant qu'elles seraient illégales ; qu'en tout état de cause, la taxe litigieuse ayant été placée « hors champ » par la directive, de sorte que l'exonération revendiquée par la société Saint Gobain Glass France n'était pas rendue obligatoire, la société ne peut se prévaloir d'une violation de cette directive par l'Etat français ni d'un défaut de légalité de l'article 266 quinquies du code des douanes résultant de l'absence d'instauration d'un cadre juridique clair et précis, conforme aux prescriptions de la directive ; qu'elle ne peut pas non plus invoquer une atteinte au principe de la sécurité juridique fondée sur le fait que le contribuable n'aurait pas été en mesure d'interpréter si la France, en se dispensant de transposer dans sa législation nationale le cadre juridique de la directive, entendait tout taxer sans distinction, y compris les utilisations de produits énergétiques mises hors champ ; que dans la mesure où les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes n'étaient pas contraires au traité en ce qu'elles prévoyaient la taxation des utilisations du gaz naturel qui étaient expressément exclues du champ d'application de la directive non transposée, ces dispositions étaient claires et précises et les taxes litigieuses n'ont pas été perçues en violation des règles européennes ;
que l'argumentation de la société selon laquelle l'Etat français qui n'a pas transposé la directive ne peut pas la lui opposer au motif qu'elle ne lui a pas fait grief est inopérante, puisqu'elle a le droit en ce cas, comme il a été dit ci-dessus, d'en revendiquer l'application directe ; que le fait que la France, par la loi du 25 décembre 2007, ait changé, à compter du 1er avril 2008, le régime de taxation de la TICGN du gaz naturel utilisé dans les procédés minéralogiques est sans influence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation, le législateur n'ayant pas prévu d'effet rétroactif ; que les travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 ne peuvent pas être invoqués pour remettre en cause la validité d'une loi antérieure non contraire au droit communautaire et applicable jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau texte ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Saint Gobain Glass France de sa demande de remboursement de la TICGN ;
1°) ALORS QUE la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient, y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il sensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime que cette directive avait prévu de leur appliquer ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Saint Gobain Glass France au motif qu'ils étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
2°) ALORS QUE tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux dont les Etats membres sur lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Saint Gobain Glass France au motif qu'ils étaient, en définitif, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
3°) ALORS QU' un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Saint Gobain Glass France au motif qu'ils étaient hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du traité TFUE ;
4°) ALORS QUE lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Saint Gobain Glass France était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Saint Gobain Glass France, en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 19 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.
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