Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.191
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond, saisis d'une demande de provision devaient rechercher si l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que tant par motifs propres qu'adoptés, ils ont relevé que la garantie de l'assureur était recherchée non sur l'invalidité, mais bien sur l'incapacité de travail et pu estimer, qu'aux termes du contrat, comme en fait, cette garantie n'était en l'espèce pas sérieusement contestable ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Assurances générales de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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