jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 04-46.938 et D 04-46.939 ;
Sur la recevabilité des pourvois n° C 04-46.938 et D 04-46.939, sauf en ce que celui-ci est dirigé contre Mme X... :
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et, aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que l'Association régionale d'actions sanitaires, sociales et culturelles de Picardie (ARASSOC) s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités pour non-paiement des repos compensateurs, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Que ces décisions, exactement qualifiées en premier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le pourvoi n° D 04-46.939 en ce qu'il est dirigé contre Mme X... :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense :
Vu les mêmes articles ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement concernant Mme X..., que les demandes cumulées de celle-ci tendant au paiement de rappel de salaire, d'indemnité pour privation de repos compensateur et de congés payés étaient inférieures à 3 830 euros, taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 1999, ensemble l'article L. 212-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 ;
Attendu, selon le jugement et les pièces de la procédure, que le 2 février 1999 a été conclu entre la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et les organisations syndicales un avenant à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dite FEHAP, s'inscrivant dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 9 dudit avenant que la réduction du temps de travail à 35 heures avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés a pour conséquence la création d'une indemnité dite de solidarité, fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires ; que le 28 décembre 1999, l'Association régionale d'actions sanitaires, sociales et culturelles de Picardie (ARASSOC) a signé, au profit de cinq établissements un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'avenant susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionne l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, étant intervenu le 15 novembre 2001, l'ARASSOC a maintenu jusqu'au 1er octobre 2001 l'horaire de travail collectif à 39 heures hebdomadaires ; qu'estimant qu'à compter du 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, les quatre premières heures accomplies au-delà de la 35e constituaient des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles, un certain nombre de salariés de l'ARASSOC ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2001, au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et de repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 110 heures ;
Attendu que pour condamner l'ARASSOC à payer certaines sommes à Mme X... et reconnaître à celle-ci un droit à repos compensateur, le conseil de prud'hommes relève, d'une part, que l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite "loi Fillon" n'était pas applicable à l'espèce, cet article concernant le "complément différentiel de salaire" et non les heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure faisant l'objet du litige ; d'autre part, que la durée collective du travail est demeurée inchangée à 39 heures par semaine, que les mentions des bulletins de salaire font apparaître que "la bonification de 10 % par heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure incluse est établie dans ce contexte", que "les bonifications de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001 prouvent l'exécution d'heures supplémentaires", qu'enfin le secrétaire général de l'ARASSOC a, par courrier du 12 décembre 2001, qualifié de légitime la demande des salariés concernant les heures précitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 décembre 1999 fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail avec maintien du salaire était subordonnée à son agrément et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, ce dont il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'employeur demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à la seule bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois n° C 04-46.938 et D 04-46.939 à l'exception de ce qui concerne Mme X... ;
Déclare recevable le pourvoi n° D 04-46.939 en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les syndicats de leurs demandes, le jugement rendu le 8 juin 2004, entre Mme X... et l'ARASSOC, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard