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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dany,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 13 septembre 2002, qui, pour violences habituelles ayant entraîné la mort d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dany X... à payer à M. le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des mineures Marina et Rachelle Y..., la somme de 4 573,47 euros pour Marina Y... et la même somme pour Rachelle Y... ;
" alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier s'applique même lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue" ;
Attendu que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, à l'audience civile de la cour d'assises, le ministère public est entendu après les parties, les prescriptions de l'article 346, alinéa 3, dudit code n'étant applicables qu'aux débats sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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