Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-12.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.316
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marc, Jean Z...,
2°) Mme Gianpaola Y..., épouse Marc Z...,
demeurant tous deux à l'Isle Jourdain (Gers), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 6 et 7, place Jeanne d'Arc,
2°) M. Pierre-Louis A...,
3°) Mme B... Dore, épouse A...,
demeurant tous deux à Montréjeau (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de Toulouse, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir souverainement estimé que les époux Z... n'apportaient aucun élément de preuve en ce qui concerne le taux prétendument usuraire du prêt que leur avait consenti la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse, la cour d'appel, pour rejeter leur demande d'expertise, a exactement appliqué la disposition de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes de laquelle "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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