Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-44.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.366
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurex, société anonyme, dont le siège social est sis à Morangis (Essonne), 1 bis-3, avenue Ferdinand de Lesseps,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Roger X..., demeurant à Fontaine La Mallet par Montivilliers (Seine-Maritime), Hameau de Fréville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Assurex, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1989), que M. Roger X..., engagé en qualité de VRP le 2 mars 1976 par la société Assurex, a démissionné en septembre 1982 et a engagé une action prud'homale pour demander paiement de commissions non réglées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant, après un complément d'expertise, outre les sommes déjà allouées par un précédent arrêt du 13 février 1987, de nouvelles sommes à titre de commissions, de congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert judiciaire ayant constaté dans son rapport du 29 avril 1988 qu'il était dû au total au salarié une somme de 76 231 francs à titre de commissions brutes, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare adopter les conclusions de l'expert judiciaire et admet néanmoins que la société Assurex soit condamnée à payer à son ancien VRP la somme de 29 022,27 francs fixée par l'arrêt du 13 février 1987 et la somme de 76 141 francs fixée par l'arrêt du 15 juin 1989, soit au total un montant de 105 126,27 francs à titre de commissions, alors d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet que la somme de 12 097 francs doit être allouée au salarié parce que l'expert l'a retenue, sans prendre en considération le fait que l'expert avait indiqué dans son rapport que la dite somme correspondait à un calcul "pour l'ensemble des clients non visés dans la mission d'expertise donnée par la cour d'appel" ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société à payer à l'intéressé, outre les sommes déjà allouées par l'arrêt du 13 février 1987, les sommes de 76 141 francs
à titre de commission et les congés
payés afférents, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en exécution de la décision des premiers juges, elle avait déjà versé la somme de 47 905 francs à son ancien représentant ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en ses deux premières branches, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, et, qu'en sa troisième branche, il ne soulève qu'une difficulté d'exécution ; qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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