Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-84.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.857
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 120. 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 du décret du 21 septembre 1977, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable du délit d'exploitation, sans autorisation préfectorale préalable, d'une installation classée pour la protection de l'environnement et l'a, en conséquence, condamné non seulement à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 120 000 francs d'amende tout en ordonnant la publication d'extraits de sa décision dans divers journaux mais, en outre, à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont caractérisé contre Hubert Y... les éléments tant matériel que moral de l'infraction ; que, s'agissant de l'élément matériel, l'inspecteur des installations classées a relevé le 21 novembre 1995 un sureffectif de 119 porcs à l'engraissement et de 349 truies par rapport au cheptel autorisé ; que le 4 septembre 1996, a été constaté un sureffectif de 459 truies par rapport au nombre maximal de reproducteurs autorisé ; que, selon les normes techniques professionnelles, une truie est réputée produire cinq fois plus d'azote qu'un porc à l'engrais ; que la teneur en matières organiques azotées de ses déjections est plus élevée de 500 % par rapport à celles d'un porc charcutier ; qu'en mettant bas des portées importantes de porcelets destinées à l'engraissement, les truies engendrent indirectement des impacts importants sur l'environnement ; que l'élevage exploité par Hubert Y... est implanté en zone d'excédent structurel de nitrates d'origine agricole ; que, dès lors, les modifications apportées par le prévenu, spécialement pour ce qui est du nombre des reproducteurs se trouvant sur son exploitation, sont de nature à faire peser de nouveaux risques de nuisances importantes sur l'environnement, la salubrité publique et la commodité du voisinage ; qu'elles constituent ainsi un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, au sens des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977 ; que, s'agissant
de l'élément intentionnel, l'arrêté préfectoral du 21 mars 1994 prévoyait expressément, en son article 4, l'interdiction faite au prévenu de donner une extension à son établissement ou d'y apporter des modifications avant d'en avoir obtenu l'autorisation ;
qu'Hubert Y... a néanmoins poursuivi l'activité illégale de son élevage sans en tenir compte ; que les faits visés dans la prévention sont donc établis par les pièces de la procédure et des débats ;
" et aux motifs adoptés que le changement notable des éléments du dossier d'autorisation rendant nécessaire une nouvelle demande doit s'entendre comme une modification significative affectant l'installation, son mode d'utilisation ou son voisinage ;
qu'en l'espèce, le changement de la répartition porcs-truies autorisée par l'arrêté préfectoral constitue une modification des conditions d'exploitation entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, puisque les pollutions engendrées par les truies sont très supérieures aux pollutions engendrées par les porcs à l'engraissement, en sorte que l'augmentation du nombre des truies ne peut être compensée par une diminution de celui des porcs ; que l'élément matériel du délit est ainsi établi ; qu'en outre, Hubert Y... avait parfaitement conscience que son élevage dépassait l'autorisation préfectorale ;
que son intention délictueuse est d'autant plus établie que, malgré la mise en demeure du préfet, il a maintenu son extension illégale pour déposer, la veille de l'audience, un dossier de régularisation ; que l'élément intentionnel est, lui aussi, constitué ;
" 1) alors que, d'une part, si toute transformation ou extension d'une installation autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation, c'est à la condition d'entraîner un changement notable des éléments du dossier au regard des dangers ou inconvénients présentés pour la protection de l'environnement ;
qu'après avoir admis que l'intérêt protégé par la réglementation est l'atteinte à l'environnement et qu'en matière d'élevage de porcs, cette atteinte se mesure en production d'azote, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par un motif d'ordre général, qu'une truie produit cinq fois plus d'azote qu'un porc à l'engraissement et qu'en conséquence, l'augmentation du nombre de reproducteurs dans le cheptel est de nature à créer un risque de nuisances importantes pour l'environnement, la salubrité publique et la commodité du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en l'espèce, la modification des effectifs apportée par le prévenu à son exploitation porcine s'était ou non traduite par un dépassement de la production d'azote autorisée par l'arrêté préfectoral du 21 mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'Hubert Y..., par lesquelles celui-ci faisait valoir qu'en contrepartie de l'engagement des éleveurs de déclarer la totalité de leurs effectifs au 31 décembre 1994, déclaration qu'il avait effectuée, les pouvoirs publics s'étaient engagés à régulariser la situation des intéressés à cette date, de sorte qu'en raison de la promesse reçue et du fait que sa situation était en cours de régularisation, aucune intention frauduleuse ne pouvait lui être imputée dès lors qu'il avait pu légitimement croire à une rémission excluant toute poursuite pour des faits entrants dans le cadre de cette régularisation " ;
Attendu qu'Hubert Y..., gérant du GAEC de Kerscao, est poursuivi pour avoir exploité un élevage porcin, installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation préfectorale préalable, délit prévu et puni par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-9 du Code de l'environnement ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges, après avoir constaté qu'Hubert Y... avait été autorisé par arrêté préfectoral du 21mars 1994 à exploiter un élevage dont l'effectif des porcs de plus de 30 kilogrammes était limité à 4 896 porcs à l'engraissement et 680 reproducteurs, retiennent que deux contrôles successifs de l'inspecteur des établissements classés ont révélé des dépassements du nombre de truies autorisées, de 51 %, le 7 décembre 1995, et de 67 %, le 4 septembre 1996 ; qu'ils énoncent que ce " sureffectif " constitue une modification d'exploitation entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, les pollutions engendrées par les truies étant très supérieures à celles qui résultent de l'élevage des porcs à l'engraissement ; que les juges ajoutent que le prévenu a agi en connaissance de cause et n'a tenu aucun compte de l'arrêté préfectoral de mise en demeure qui lui a été notifié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine du changement notable des éléments du dossier originel de demande d'autorisation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 512-15 du Code de l'environnement, et de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 22-2 de la loi du 19 juillet 1976, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert Y... à payer la somme de 8 000 francs de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ;
" aux motifs que l'élevage de truies et de porcs charcutiers en sureffectif est de nature à affecter l'environnement et la qualité de l'eau ; que, dès lors, les associations Eau et Rivières de Bretagne, Union Fédérale des consommateurs de Brest " Que Choisir " et Fédération des Syndicats du Cadre de Vie du Finistère sont fondées à se constituer partie civile et à obtenir réparation du préjudice subi par elles ; qu'il convient de condamner Hubert Y... à payer la somme de 8 000 francs à chacune d'elles ;
" alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice certain et non purement éventuel ; qu'en se bornant néanmoins à déclarer, par un motif d'ordre général, que l'élevage de truies et de porcs charcutiers en sureffectif était " de nature " à affecter l'environnement et la qualité de l'eau, sans rechercher si, en l'espèce, la modification des effectifs apportée par Hubert Y..., sans autorisation, à son exploitation porcine avait effectivement nui tant à l'environnement qu'à la qualité de l'eau, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère certain du préjudice allégué par les parties civiles " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, nouveau, et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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