Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1994. 94-83.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.333

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Manuel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 mai 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Anna X... Y... des chefs de vols et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu que Manuel Z..., qui s'est pourvu en cassation le 24 mai 1994 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 mai 1994 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte contre Anna X... Y... des chefs de vols et tentative d'escroquerie, a adressé au greffe de la cour d'appel un mémoire signé de sa main qui est parvenu le lundi 6 juin 1994 ; Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé par le demandeur dans le délai, non franc, prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du Ministère Public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-21 | Jurisprudence Berlioz