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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société industrielle de récupération et de réemploi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rouen, 15 juillet 1998), que la SARL Industrielle de récupération et de réemploi (la SIRR) avait conclu avec la société UFB Locabail, bailleresse, des contrats de crédit-bail portant sur des équipements ; que la SIRR, placée en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation ;
qu'estimant que la société UFB Locabail avait perdu la propriété des équipements concernés par les contrats de crédit-bail, elle a assigné celle-ci en remboursement des loyers payés pour la période du 24 mai 1986 au 3 septembre 1992 ; que cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce puis par la cour d'appel ;
Attendu que la SIRR reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 115 ancien de la loi du 25 janvier 1985, pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 juin 1994, " la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure judiciaire ", l'absence de revendication ou la revendication après ledit délai ayant pour conséquence la perte de tout droit de propriété ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société UFB Locabail n'avait pas revendiqué les matériels sur lesquels portaient les contrats de crédit-bail souscrits par la société SIRR placée en redressement judiciaire le 13 mai 1986, ni dans le délai imparti par le texte précité qui était en vigueur, ni par la suite, de sorte que l'exposante se trouvait fondée à réclamer au crédit-bailleur ayant perdu tout droit de propriété le remboursement des loyers perçus par ce dernier au titre de la poursuite des contrats de crédit-bail intervenue dans le cadre de l'article 37 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi la cour, en décidant du contraire, a violé l'article 115 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la continuation des contrats de crédit-bail par l'administrateur judiciaire puis par la SIRR elle-même emportait reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens faisant l'objet des contrats, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi à payer à la société UFB Locabail la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi à une amende civile de 20 000 francs ou 3048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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