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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-20.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.315

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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la Cour de Cassation en date du 7 octobre 2003. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Hugues X... est décédé le 20 juillet 1999 en laissant pour lui succéder sa veuve et deux enfants alors mineurs ; que, du fait du décès de son mari, Mme Y... est devenue bénéficiaire de l'indemnité d'assurance sur la vie contractée au nom du défunt par son employeur ; qu'autorisée par ordonnance du 20 décembre 1999, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice provisoire de la succession d'Hugues X... et d'administratrice judiciaire des deux enfants Laure et Alexandre X..., a fait pratiquer, le même jour, une saisie conservatoire du montant de l'indemnité d'assurance entre les mains de la compagnie Société Suisse Santé, débitrice de celle-ci, et a fait assigner, le 13 janvier 2000, au fond, Mme Y..., veuve d'Hugues X..., afin de révocation, pour cause d'ingratitude, de la libéralité que lui avait consentie son époux ; que, faute de dénonciation, dans le délai, de cette assignation à l'assureur, Mme Z..., ès qualités, a fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de cette société, le 28 février 2000, et saisi au fond le tribunal de grande instance le 3 mars suivant ; qu'à la requête de Mme Y..., l'arrêt confirmatif attaqué, après rejet de la demande de sursis à statuer présentée par Mme Z..., ès qualités, et Mlle X..., laquelle, majeure, avait repris l'instance, a rétracté l'ordonnance d'autorisation du 20 décembre 1999, constaté la caducité de la saisie conservatoire pratiquée ce même jour, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 28 février 2000 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et Mlle X... reprochent à l'arrêt de ne pas avoir accueilli leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution à apporter par la cour d'appel, au fond, à leur demande de révocation de la libéralité consentie par Hugues X... à son épouse ; Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est de droit, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 957, 2ème alinéa, du Code civil ; Attendu que, pour rétracter l'ordonnance ayant autorisé Mme Z..., ès qualités, à faire procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie Société Suisse Santé, débitrice de l'indemnité d'assurances, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les relations adultères qu'aurait entretenues Mme Y... remontaient depuis plus d'un an à compter de la date à laquelle Mme Z..., ès qualités, avait présenté requête afin d'être autorisée à faire pratiquer la saisie conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Hugues X... n'était pas décédé dans l'année du délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 1999 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 février 2000, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz