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Cour de cassation, 23 février 2022. 20-83.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.054

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2022

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N° Q 20-83.054 F-N N° 50233 EA1 23 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [W] [F], M. [I] [Z], prévenus, et la [1], la [2], la [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 mars 2020, qui a condamné le premier, pour escroqueries, à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour escroquerie, à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [W] [F] et [I] [Z], les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la [1], la [2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [Z] devront payer aux parties représentées par la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-23 | Jurisprudence Berlioz