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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-23.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-23.134

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 18 octobre 2011), que la société ALJM Ser'vet a engagé Mme X... le 15 décembre 1999 et qu'elle a mis en oeuvre un licenciement collectif pour motif économique de neuf salariés dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 2008 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit prononcée la nullité de son licenciement en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'en l'espèce, la société ALJM Ser'vet avait avisé les représentants du personnel d'un projet de réorganisation de l'entreprise, de compression des effectifs et d'un licenciement collectif pour motif économique le 1er décembre 2008 ; que pour dire que le projet ne concernait pas dix salariés pendant une période de trente jours et en conséquence la procédure prévue à l'article L. 1223-61 du code du travail inapplicable, la cour d'appel a et exclu la prise en compte de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Y... intervenue le 23 octobre 2008 du nombre des licenciements économiques envisagés au motif que seul le retard formel de l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Y... à effet du 16 décembre 2008 avait placé le départ de celui-ci dans la période de trente jours ; qu'en statuant ainsi alors que, peu en important la cause, elle a constaté que ladite rupture était intervenue pendant la période de trente jours, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1223-61 du code du travail, ainsi violées ; 2°/ qu'en affirmant que ladite rupture, intervenue à la demande du salarié pour une cause étrangère à tout motif économique ne pouvait être prise en compte sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rupture n'avait pas une cause économique et ne s'inscrivait pas dans un processus de réduction des effectifs dont elle constituait l'une des modalités dès lors que le poste de M. Y... de responsable de site avait été supprimé et non remplacé comme celui des neuf salariés visés par la procédure de licenciement économique, peu important que la rupture soit intervenue à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ; 3°/ que pour déterminer l'application du droit du licenciement collectif pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si la rupture du contrat de travail d'un salarié ne constitue pas l'une des modalités du projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d'une entreprise, peu important la date exacte de cette rupture ; qu'en se bornant à relever la date de sortie des effectifs de la société ALJM Ser'vet de M. Z... du fait du transfert de son contrat de travail à la société Prse sans rechercher si le transfert du contrat de travail de ce salarié n'avait pas une cause économique et ne constituait pas l'une des modalités du processus de réduction des effectifs ayant pour effet de devoir être prise en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 8/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ; 4°/ que la cassation à intervenir sur la branche qui précède emportera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Y... était intervenue dans la période de trente jours au cours de laquelle les licenciements économiques ont été prononcés, les négociations avec ce salarié avaient été engagées en août 2008 pour une cause étrangère à tout motif économique, et, d'autre part, que le transfert du contrat de travail d'un autre salarié était consécutif à la cession d'une partie du fonds de commerce, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider que ces départs étaient étrangers au processus de réduction d'effectifs pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement et de condamnation de la société ALJM SER'VET à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.560,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 256,02 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre; qu'ici, la SARL ALJM SER'VET a convoqué les représentants du personnel à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 1er décembre 2008 pour les informer et les consulter sur un projet de restructuration de l'entreprise et de compression des effectifs visant 9 suppressions d'emploi; que Rim X... soutient que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Nicolas Y... à effet du 16 décembre 2008, adjointe aux 9 suppressions d'emplois décidées par la SARL ALJM SER'VET, rend obligatoire la mise en place d'un PSE; que bien qu'exclues des dispositions concernant les licenciements économiques, les ruptures conventionnelles, lorsqu'elles ont une cause économique et qu'elles s'inscrivent dans le processus de réduction d'effectif, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE); que toutefois, il résulte tant de la convocation adressée à ce salarié le 20 octobre 2008 que de la rupture conventionnelle signée par les parties le 23 octobre 2008, que, pour parvenir à l'élaboration de ce document et à un accord, elles se sont rencontrées les 14 août, 12 et 18 septembre 2008, soit à une période très éloignée de l'annonce du projet de licenciement; que le report de la date de rupture ne tient qu'au refus d'homologation opposé par l'inspecteur du travail le 19 novembre 2008 notamment pour insuffisance de l'indemnité conventionnelle de rupture; que sur nouvelle présentation de la demande, cette rupture conventionnelle a été homologuée le 26 novembre à effet du 16 décembre 2008; que seul ce retard formel place le départ de Nicolas Y... dans la période de trente jours visée par l'article L 1233-61 précité; que cette seule rupture, intervenue à la demande du salarié ainsi qu'il en atteste, dont la négociation a été engagée dès août 2008 pour une cause étrangère à tout motif économique n'est pas assimilable au processus de réduction d'effectif; que de même, la sortie de Vincent Z... des effectifs de la SARL ALJM SER'VET le 30 avril 2009, est hors du champ des suppressions d'emploi pour motif économique; que son contrat de travail a été transféré à la société PRSE à compter du 1er mai 2009 par suite de la cession partielle à cette société du fonds de commerce de confection de vêtements pour hommes et femmes, retouche, fabrication de vêtements professionnels et non professionnels pour hommes et femmes, Import export, vente en gros et détail d'articles textiles mixtes appartenant à la SARL ALJM SER'VET; que ce contrat était le seul attaché au fonds; que la demande en nullité du licenciement pour défaut de mise en place d'un FSE sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point; ¿ que la salariée ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter; que la demande de Rim X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'elle se trouvait en congé parental à la date où elle aurait dû effectuer son préavis, n'est pas fondée; que le jugement sera réformés sur ce point; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1233-3 du Code du Travail dispose : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa."; que l'article L. 1233-8 du Code du Travail précise : "L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés.../..."; que la charge de la preuve de la nullité du licenciement incombe à la partie qui l'invoque, en l'espèce Madame X...; que la société ALDM SER'VET a convoqué les membres de la délégation unique du personnel à une réunion extraordinaire fixée le 01 décembre 2008 pour information et consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs; que le début de la période de 30 jours est constitué par la date de la première réunion des représentants du personnel soit le 1er décembre 2008 en l'espèce et courre en conséquence jusqu'au ler janvier 2009; qu'à l'issue de cette réunion, un procès verbal en a été dressé; que les représentants du personnel consultés sur le projet, entre autres, de la compression des effectifs par 9 licenciements économiques ont déclaré ne pas avoir d'observations particulières à formuler; que la rupture du contrat de Monsieur Y..., réalisée dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ne fait pas obstacle au deuxième alinéa de l'article L 1233-3 du Code du Travail; que le contrat de travail de Monsieur Z... a été rompu le 30 avril 2009, soit au-delà du délai de 30 jours à compter du 1er décembre 2008; qu'au vu des éléments et des pièces produites par les parties, le Conseil constatera que la société ALJM SER'VET a bien procédé à 9 licenciements économiques; que Monsieur Y... a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail; que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z... est intervenue au-delà de la période de 30 jours; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande en annulation; ALORS QUE les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en l'espèce, la société ALJM SER'VET avait avisé les représentants du personnel d'un projet de réorganisation de l'entreprise, de compression des effectifs et d'un licenciement collectif pour motif économique le 1er décembre 2008 ; que pour dire que le projet ne concernait pas 10 salariés pendant une période de 30 jours et en conséquence la procédure prévue à l'article L 1223-61 du Code du travail inapplicable, la Cour d'appel a et exclu la prise en compte de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y... intervenue le 23 octobre 2008 du nombre des licenciements économiques envisagés au motif que seul le retard formel de l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y... à effet du 16 décembre 2008 avait placé le départ de celui-ci dans la période de trente jours ; qu'en statuant ainsi alors que, peu en important la cause, elle a constaté que ladite rupture était intervenue pendant la période de 30 jours, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1223-61 du Code du travail, ainsi violées ; ALORS encore QU'en affirmant que ladite rupture, intervenue à la dmande du salarié pour une cause étrangère à tout motif économique ne pouvait être prise en compte sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rupture n'avait pas une cause économique et ne s'inscrivait pas dans un processus de réduction des effectifs dont elle constituait l'une des modalités dès lors que le poste de Monsieur Y... de responsable de site avait été supprimé et non remplacé comme celui des neuf salariés visés par la procédure de licenciement économique, peu important que la rupture soit intervenue à la demande du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs; ALORS également QUE pour déterminer l'application du droit du licenciement collectif pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si la rupture du contrat de travail d'un salarié ne constitue pas l'une des modalités du projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d'une entreprise, peu important la date exacte de cette rupture ; qu'en se bornant à relever la date de sortie des effectifs de la société ALJM SER'VET de Monsieur Z... du fait du transfert de son contrat de travail à la société PRSE sans rechercher si le transfert du contrat de travail de ce salarié n'avait pas une cause économique et ne constituait pas l'une des modalités du processus de réduction des effectifs ayant pour effet de devoir être prise en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-3 du Code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs; ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur la branche qui précède emportera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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