Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-16.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.785
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Paris (2e), Cordonnerie du Sentier, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de la société Cobra, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Cobra, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 24 juillet 1984, la société Cobra a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de cordonnerie ; qu'il était stipulé au contrat que la société Cobra s'engageait, à l'expiration du bail, à "reprendre le leasing courant sur tout le matériel installé dans le fonds et conforme à la destination de celui-ci" ; que la société Cobra ayant donné congé à M. X... le 10 mai 1989, un litige est survenu entre les parties relatif notamment au paiement et à l'attribution du matériel ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ; qu'ayant constaté que ce contrat avait pris fin avant l'expiration de la location-gérance et que le matériel était intégralement payé, la cour d'appel a décidé que l'obligation de la société Cobra, stipulée au contrat de location-gérance, était éteinte ;
Attendu que, pour ordonner la restitution du matériel litigieux à la société Cobra en l'absence de tout remboursement de la part de cette dernière, l'arrêt a retenu qu'il y avait lieu de "donner acte à M. X... de ce qu'il ne s'oppose pas à la restitution du matériel acquis" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cobra n'avait demandé la restitution du matériel que pour le cas où elle serait condamnée à en payer la valeur au locataire-gérant et que celui-ci n'avait accepté de le restituer que si le prix d'achat lui en était remboursé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement et à l'attribution du matériel acquis par M. X... au cours du bail, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cobra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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