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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
267
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 292
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 02 Juillet 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
RG No 09/ 1356
Saisine de la cour : 25 Juillet 2012
APPELANT
Mme Carla Soedjinem X...
née le 16 Janvier 1964 à SURINAM (GUYANE NEERLANDAISE)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1225 du 08/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Jean-Claude Y...
né le 09 Août 1950 à SAINT-QUENTIN (02100)
demeurant ...
représenté par la SELARL ROGER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
M. Jean-Claude Y... né le 9 août 1950 et Mme Carla X... née le 16 janvier 1964 se sont mariés le 15 septembre 2007 à Lombez (Gers), après avoir signé un contrat de mariage en l'étude de Me François Belamant, notaire à Samatan (Gers), le 3 septembre 2007.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi d'une requête en divorce pour faute présentée le 13 juin 2008 par Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne (Guyane) se déclarait territorialement incompétent par jugement rendu le 4 mai 2009.
A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 7 septembre 2010, M. Y... a, par requête réitérée déposée au greffe le 23 avril 2011 et signifiée par acte d'huissier en date du 11 mai 2011 à domicile élu, demandé le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil.
Par jugement rendu le 2 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa déboutait Mme X... de sa demande en divorce pour faute, prononçait le divorce des deux époux pour altération définitive du lien conjugal, et après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu d'organiser le partage des intérêts patrimoniaux des époux, déboutait ceux-ci de toutes leurs demandes et les condamnait chacun à garder sa part des dépens.
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 19 novembre 2012 et de ses conclusions en réplique du 29 avril 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme X... conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
juger qu'au regard de ses conditions de vie et des difficultés qu'elle a rencontrées du fait d'une mauvaise maîtrise de la langue française, de l'absence de moyens financiers et de l'absence de famille ou de connaissances sur le territoire, les éléments de preuve versés aux débats constituent en l'espèce preuve suffisante des violations graves et renouvelées de M. Y... aux obligations du mariage ;
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux par application de l'article 242 du Code civil en raison de ce comportement ;
juger irrecevable la demande de divorce de M. Y... en l'absence d'indication sur la manière dont il entend régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 1115 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
condamner M. Y... à lui payer 3 000 000 F CFP de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi ;
le condamner à lui payer 3 000 000 F CFP de prestation compensatoire ;
le condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.
Elle fait valoir principalement que :
- Les parties se sont rencontrées sur internet, elle a fait le déplacement en Nouvelle-Calédonie et compte tenu de l'accueil qu'elle y a rencontré de la part du demandeur et de ses enfants, elle a accepté la proposition de mariage de ce dernier, ce qui l'a contraint à abandonner son activité professionnelle en Guyane ainsi que ses relations avec sa famille ;
- Peu après son installation en Nouvelle-Calédonie avec son fils, elle a découvert la véritable nature de son époux qui n'a pas hésité alternativement à la séquestrer et à la chasser du domicile conjugal et qui ne recherchait qu'une domestique affectée au ménage et à la satisfaction de ses plaisirs charnels, sans aucun témoignage d'affection mais avec un comportement violent et injurieux.
***
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe 20 de janvier 2013 M. Y... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Il expose pour l'essentiel que le couple s'est séparé le 2 novembre 2007 après une union qui n'aura réellement duré que deux mois, son épouse ayant quitté le domicile conjugal puis la Nouvelle-Calédonie en le laissant dans le plus grand désarroi.
***
Les ordonnances de clôture et de fixation sont en date du 10 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il résulte de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur le divorce pour faute
Comme l'a exactement relevé le premier juge les éléments de preuve produits par Mme X... sont affectés de nombreuses contradictions, notamment en ce que celle-ci prétend à la fois avoir été séquestrée et chassée du domicile conjugal tout en " rentrant normalement le soir ".
Par ailleurs, les messages électroniques qu'elle a adressés tant au père de son fils Riyanto qu'à son amie Mme Z... confirment que bien qu'originaire du Surinam Mme X..., qui habite la Guyane française depuis plus de 20 ans et a été naturalisée française le 27 juin 1996, maîtrise la langue française et n'a pas pu se retrouver dans la situation qu'elle décrit sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Alors que pour une période de cohabitation aussi courte la faute doit être d'une particulière gravité pour justifier la rupture immédiate des liens du mariage, Mme X... démontre suffisamment son intention de repartir dans les plus brefs délais mais n'établit pas que son choix serait la conséquence du comportement de M. Y...
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour faute et celle en dommages-intérêts qui en est la conséquence.
Sur l'altération définitive du lien conjugal.
Sur la recevabilité de la demande de ce chef.
Il résulte des dispositions de l'article 1115 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que « l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond », ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
La demande doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé.
Le premier juge a exactement retenu que la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus de deux ans était avérée et qu'il y avait lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 238 et 246 du Code civil.
Sur les effets du divorce.
Seul le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par Mme X... étant discuté devant la cour, il convient de relever que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 271 du Code civil en retenant que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux comme l'analyse précise de leur qualification, de leur situation professionnelle et de leur patrimoine estimé ou prévisible ne permettait pas de relever la moindre disparité résultant du prononcé du divorce après une union ayant réellement duré à peine deux mois.
La confirmation de sa décision s'impose également de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appels qui seront recouvrés comment matière d'aide judiciaire ;
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Me Patrick Arnon, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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