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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports poitevins, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit :
1 / de M. Jérôme X..., demeurant 3/303, place Fabre d'Eglantine, 86000 Poitiers,
2 / de M. Alain A..., demeurant ...,
3 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que MM. Y..., Z... et A..., employés de la société des Transports poitevins, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire non écrit l'accord de révision du 27 mars 1997 et au paiement de rappel de primes en application de l'accord collectif du 27 février 1995 ;
Attendu, cependant, que la demande présentait pour partie un caractère indéterminé en sorte que le jugement, qui a été improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports poitevins aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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