Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-82.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.158
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 février 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48 à 222-51 du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 629, L. 629-1, R. 5171 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'avoir, à Paris et à Brest, entre le mois de décembre 1999 et le 24 janvier 2000, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé et fait usage de manière illicite de 90 grammes de cocaïne, substance ou plante classée comme stupéfiant ;
" aux motifs que : " l'enquête qui avait débuté en flagrant délit à Brest, après s'être poursuivie sur les éléments parcellaires et incomplets donnés par Bouabdellah Y..., a débouché à Paris sur un nouveau flagrant délit, " Z... " en réalité Mohamed X... étant en possession de cocaïne ; les déclarations de Y... apparaissent donc crédibles et le sont d'autant plus que les témoignages recueillis au " Brussel's café " démontrent que les deux hommes y ont été vus à plusieurs reprises et y étaient suffisamment fréquemment pour y avoir été remarqués ; il n'est d'ailleurs pas contesté par Mohamed X... qu'il connaissait Bouabdellah Y... et qu'ils avaient été en affaire pour un véhicule d'occasion est-il prétendu ; ceci ne justifie pas que le numéro de téléphone de Mohamed X... était enregistré dans le téléphone portable de l'autre pourtant acquis quelques jours plus tôt ; Christine A..., épouse de Y..., a été encore plus précise sur les relations entre les deux hommes, indiquant même qu'ils se sont rendus plusieurs fois ensemble à Brest où Mohamed X... aurait de nombreuses relations ; aucun élément ne vient contredire les accusations portées par Bouabdellah Y... quant à son fournisseur en cocaïne et l'attitude de celui-ci, manifestement inquiet pour sa sécurité et celle des siens, donne aux faits une particulière gravité ; Mohamed X... a à juste titre été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; ce trafic approvisionnait Brest et sa région par voyages réguliers de 40 à 50 grammes et porte sur des sommes d'argent conséquentes ; les faits sont graves et doivent être sanctionnés à la mesure de cette gravité, des circonstances de l'enquête et de la mauvaise foi de l'intéressé ; celui-ci a déjà été condamné neuf fois dont sept fois
avant les faits poursuivis et notamment le 20 février 1995 à Pontoise à 15 mois d'emprisonnement pour infractions concernant les stupéfiants ; une peine de 2 ans d'emprisonnement sans sursis sera donc prononcée (arrêt, page 6) ;
" alors que devant la cour d'appel, le demandeur avait sollicité sa relaxe en se prévalant de l'incohérence des accusations portées contre lui par le dénommé Y..., co-prévenu, qui était notamment revenu sur ses accusations à la barre du tribunal ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucun élément ne venait contredire les accusations portées par Bouabdellah Y... quant à l'identité de son fournisseur de cocaïne, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation dudit prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels, qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48 à 222-51 du Code pénal, L. 627, L. 628, L. 629, L. 629-1, R. 5171 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à la peine de deux années d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que Mohamed X... a, à juste titre, été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; ce trafic approvisionnait Brest et sa région par voyages réguliers de 40 à 50 grammes et porte sur des sommes d'argent conséquentes ; les faits sont graves et doivent être sanctionnés à la mesure de cette gravité, des circonstances de l'enquête et de la mauvaise foi de l'intéressé ;
celui-ci a déjà été condamné neuf fois dont sept fois avant les faits poursuivis et notamment, le 20 février 1995 à Pontoise, à 15 mois d'emprisonnement pour infractions concernant les stupéfiants ; une peine de 2 ans d'emprisonnement sans sursis sera donc prononcée (arrêt, page 6) ;
" 1) alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, pour aggraver le sort du prévenu sur la peine, et le condamner à deux années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le trafic litigieux approvisionnait Brest et sa région par voyages réguliers de 40 à 50 grammes et qu'il portait sur des sommes d'argent conséquentes ;
qu'en statuant ainsi, tout en déclarant ledit demandeur coupable d'avoir transporté de manière illicite 90 grammes de cocaïne, ce dont il résulte qu'il n'était ni reproché à Mohamed X... ni retenu à son encontre d'avoir approvisionné " Brest et sa région par voyages réguliers de 40 à 50 grammes ", mais seulement d'avoir effectué deux transports de cocaïne au profit de Bouabdellah Y..., l'un de 40 grammes, l'autre de 51 grammes, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" 2) alors que pour fixer le quantum de la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'infraction, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du nouveau Code pénal, le juge doit relever précisément les faits dont, parmi ceux visés à la prévention, le prévenu a été reconnu coupable ; qu'en l'espèce, pour aggraver le sort du prévenu sur la peine, et le condamner à deux années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que les faits étaient graves et qu'ils devaient être sanctionnés à la mesure de cette gravité ; qu'en statuant, sans indiquer en quoi le demandeur aurait acquis, employé ou fait usage de manière illicite de 90 grammes de cocaïne, et partant sans préciser en quoi il se serait rendu coupable de ces faits, lesquels étaient visés à la prévention et dont il a été tenu compte pour fixer le quantum de la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour condamner Mohamed X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard