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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-20.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.181

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société IBG International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société IMG Industrie métallique Gibard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1994 par la cour d'appel de Riom, au profit de la société Sogea Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société IBG International et de la société IMG Industrie métallique Gibard, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Auvergne, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 août 1994), que le Ministère de l'éducation nationale, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de l'Institut français de la mécanique avancée (IFMA) la société Sogea Auvergne Limousin, actuellement la société Sogea Auvergne (société Sogea) qui a, en octobre 1991, sous-traité les lots charpente métallique, menuiseries et vitreries aux sociétés IBG International et IMG Industrie Métallique Gibard (société IBG et IMG); que des retards ayant été constatés, malgré le report des délais d'exécution par une convention des parties, la société Sogea a assigné en réparation les sociétés IBG et IMG qui ont formé une demande reconventionnelle en paiement de travaux et d'une indemnité conventionnelle; Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que le retard de la mise en fonctionnement de l'IFMA a nui à la réputation de la société Sogea et qu'une indemnité de 300 000 francs indemnisera le préjudice né de la faute contractuelle des sociétés IBG et IMG; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le retard n'était pas imputable à d'autres intervenants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 451 679,91 francs la condamnation de la société Sogea envers les sociétés IBG et IMG, l'arrêt rendu le 31 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Sogea Auvergne, envers les sociétés IBG et IMG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz