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Cour de cassation, 31 octobre 1996. 93-43.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.344

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaston Y..., demeurant ..., 2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'un accord d'établissement a été conclu le 22 juin 1988 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (CRCAM) et les organisations syndicales pour aménager les conditions de départ anticipé en retraite des agents âgés de 55 ans; qu'aux termes de cet accord, la CRCAM s'est engagée à verser aux salariés désirant bénéficier d'une retraite anticipée, un complément à la retraite versée par la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) leur garantissant un revenu global égal à 67 % du salaire brut à temps plein ayant servi de base à la cotisation CCPMA pour l'année 1988; que MM. Y... et X... qui ont sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée et cessé leurs fonctions le 1er décembre 1988, ont contesté le mode de calcul du complément de retraite en soutenant que la CRCAM ne devait tenir compte pour le calcul de ce complément que de la retraite de base versée par la CCPMA à l'exclusion des majorations de cette retraite pour charges de famille; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 mars 1993) d'avoir rejeté leur demande en paiement d'un complément de retraite, alors, selon le moyen, que l'accord du 22 juin 1988 prévoyait que chaque bénéficiaire d'une retraite anticipée recevrait de la CRCAM un "complément de retraite CCPMA", destiné à lui assurer un revenu à hauteur d'un seuil identique pour tous, et devant lui permettre de percevoir jusqu'à son 60ième anniversaire un revenu légèrement supérieur à 80 % de son revenu imposable de 1987, qu'en décidant cependant que la participation de la CRCAM devait être déterminée, non pas en fonction de la "retraite" résultant normalement du traitement de base et du temps d'activité, mais en fonction "des sommes versées par la CCPMA" incluant pour certains leurs majorations pour charge d'enfants, la cour d'appel a ajouté au texte une distinction entre les bénéficiaires chargés d'enfants et les autres qui n'y figuraient pas, et d'où il résulterait que les premiers seraient défavorisés par rapport aux seconds, violant ainsi l'accord du 22 juin 1988 et l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés faisant valoir que les majorations pour enfants, avantage distinct de la pension de retraite elle-même et compensation des charges assumées, d'ailleurs non imposables à ce titre, ne pouvaient entrer dans le calcul du revenu garanti uniformément à tous les agents ayant demandé à bénéficier de l'anticipation de retraite, qu'ils soient ou non chargés de famille; alors, enfin, qu'en considérant qu'il résulte de l'examen du règlement de prévoyance de la CCPMA que la notion de retraite est une notion unitaire, la cour d'appel a dénaturé les textes qu'elle vise, et qui ne font que préciser (article 10) les modalités de liquidation des majorations pour charge d'enfants quand il en est dû (article 14) leur taux tant qu'il en est dû, ou rappeler (article 15) que la réfaction éventuelle touche les majorations comme la retraite, ce qui est une évidence puisque celles-ci sont fonctions de celle-là, sans qu'il en déduise aucunement une notion unitaire de retraite, et sans que l'on puisse en aucune manière en conclure que le complément à verser par la CRCAM, en application de l'accord du 22 juin 1988, doive s'ajouter à la retraite majorée, ce qui d'ailleurs, s'agissant d'atteindre un seuil uniforme, tendrait à supprimer purement et simplement lesdites majorations à l'encontre de l'esprit du règlement de prévoyance; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a décidé, à bon droit, interprétant l'article 3 de l'accord d'établissement du 22 juin 1988, que le revenu global garanti aux salariés bénéficiant d'une retraite anticipée devait inclure la retraite versée par la CCPMA ainsi que les majorations de cette retraite pour charges de famille; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-31 | Jurisprudence Berlioz