Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-10.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.965
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) la Société foncière immobilière provençale (SOFIP), société anonyme dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), boulevard du Coq d'argent, L'Atrium Jas de Bouffant,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°) de Mme Elisabeth Z..., née X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) de la société Groupe des assurances nationales (GAN) incendie, accidents, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°) de M. René Z..., demeurant Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), avenue des Roses,
4°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ...,
5°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de la SOFIP, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société GAN incendie accidents et de Mme Z..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1990), qu'une collision s'est produite à la sortie d'un virage entre l'automobile conduite par M. Y..., qui venait de sortir d'une propriété privée, et celle conduite par Mme Z... ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que Mme Z... a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que
M. Y... et son employeur, la Société foncière immobilière provençale, ont demandé réparation de leur préjudice à Mme Z..., M. Z..., propriétaire du véhicule, et à leur assureur, le Groupe des assurances nationales ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ;
Attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait entrepris une
manoeuvre imprudente et qu'une vitesse excessive n'était pas établie contre Mme Z..., qui ne pouvait supposer que M. Y..., en sortant d'une propriété privée pour s'engager sur la voie publique sans aucune précaution, faillirait à une obligation élémentaire de prudence consacrée par la loi ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle sans influence sur sa décision, a pu déduire, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, que Mme Z... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Y... excluait l'indemnisation de ses dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... et la société SOFIP, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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