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N° Z 18-86.459 F-D
N° 1448
SM12
10 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. E... W...,
contre le jugement du tribunal de police de RODEZ, en date du 28 juin 2018 qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 juillet 2017, à la suite d'un contrôle automatisé, le véhicule immatriculé [...] a fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse ; qu'après que l'avis de contravention ait été adressé à la société qui en était la propriétaire, celle-ci a indiqué que son utilisateur lors des faits était M. E... W... l'un de ses salariés ; que celui-ci, contestant les faits a formé une requête en exonération, au motif notamment que la photographie versée au dossier ne permettait aucune identification du contrevenant ; que, poursuivi devant le tribunal de police, il a, par son avocat, de nouveau contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées
à la procédure que M. W... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des éléments du dossier, le tribunal de police qui n'était pas régulièrement saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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