Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-20.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.870
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant Domaine du Grand Caunet à Ceyreste, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendule 29 août 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit :
1°) de M. Emmanuel Y..., syndic, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Le Caoutchouc industriel et de la société Garcyl,
2°) de M. Daniel X...,
3°) de Mme Anne-Marie B..., épouse X...,
demeurant tous deux Chemin du Roy, Mora A... à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979 portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1992, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Z..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 août 1990, au profit de M. Y... et des époux X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 décembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Z... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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