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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 novembre 2000, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que la cour d'appel a pris en considération dans sa décision, en dehors de toute comparution volontaire de Pierre X..., des faits prétendument constitutifs du délit visé à l'alinéa 2 de l'article L. 124-9 du Code du travail localisés dans le temps entre mai 1997 et le 19 juillet 1997 non compris dans sa saisine, méconnaissant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué relève que la société Transports Bernard Y... a facturé à la société Gerfaud la somme de 248 188, 80 francs entre le 25 février et le 19 juillet 1997, il déclare Pierre X..., gérant de la seconde société, coupable d'avoir eu recours aux services d'un entrepreneur clandestin entre le mois de mai 1996 et le mois de mai 1997, soit pendant la période visée par la citation ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3 et L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir eu recours aux services d'un emploi dissimulé ;
" aux motifs que Pierre X... ne conteste pas qu'il n'a jamais demandé à Bernard Y... de fournir les documents prévus par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail ; qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que le montant de chacune des transactions était inférieur à 20 000 francs, seuil d'application de l'article L. 324-14 du Code du travail, alors que le respect des prescriptions de cet article n'est qu'un élément d'appréciation et que doivent être également retenus, l'ancienneté, la fréquence et le volume des transactions entre les deux sociétés ;
que les 55 transactions en 5 mois pour 248 188 francs en 1997, établies par la procédure, auraient dû inciter Pierre X... à une particulière prudence et ce d'autant plus qu'il était le donneur d'ordre quasi exclusif de Bernard Y... ;
" alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail que la personne qui a recours aux services d'un entrepreneur, n'a l'obligation de vérifier que celui-ci s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 qu'autant que le montant du contrat est au moins égal à 20 000 francs et que la cour d'appel, qui a admis dans sa décision que chacun des contrats distincts conclus entre Pierre X... et son sous-traitant était d'un montant inférieur à 20 000 francs (4 000 francs en moyenne), ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour recours aux services d'un emploi dissimulé " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-14, L. 362-3 et L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir eu recours aux services d'un emploi dissimulé ;
" aux motifs que Bernard Y... n'a pas inscrit sa société au registre du commerce, qu'il n'a effectué aucune déclaration fiscale ou sociale, qu'il n'a tenu ni registre unique du personnel, ni livre de paie, qu'il n'a délivré aucun bulletin de salaire ; que Pierre X... ne conteste pas que, faisant une entière confiance à Bernard Y..., il ne s'est jamais inquiété de la situation administrative de celui-ci et que, notamment, il ne lui a jamais demandé de fournir les documents prévus par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail ; que les 55 transactions en 5 mois pour 248 188 francs en 1997, auraient dû inciter Pierre X... à une particulière prudence et ce d'autant plus qu'il était le donneur d'ordre quasi exclusif de Bernard Y... ; qu'en s'abstenant d'opérer les contrôles élémentaires qui lui auraient permis de connaître la situation administrative de son cocontractant, Pierre X... s'est volontairement mis en situation d'avoir recours aux services d'une personne exerçant une activité dissimulée ;
" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Pierre X... faisait valoir qu'il avait connu Bernard Y... comme formateur du Centre de Formation du Déménagement puis comme formateur dans le cadre des DEMENAGEURS BRETONS ; qu'il lui était donc difficile d'imaginer qu'une personne chargée de la formation de ses collègues pouvait exercer, sans respecter la moindre obligation, qu'il était donc de bonne foi et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant Pierre X... à une amende délictuelle de 100 000 francs ;
" alors que les dispositions de l'article 132-24 du Code pénal, qui constituent un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposent à la juridiction qui prononce une peine d'amende de tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Pierre X... faisait valoir que l'amende prononcée par les premiers juges était excessive eu égard à sa situation de simple salarié et que l'arrêt, qui n'a justifié par aucun motif le montant de l'amende et qui n'a pas répondu au chef précité des conclusions du demandeur, encourt la censure de la Cour de Cassation pour méconnaissance des textes susvisés " ;
Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Pierre X... à une amende de 100 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;