Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-10.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.711
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11 mars 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° F 20-10.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ [W] [Q], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, représenté par ses ayants-droit,
2°/ Mme [C] [L], épouse [Q],
3°/ M. [W] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 20-10.711 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [Z],
2°/ à Mme [L] [O], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à [R] [I], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel viennent ses ayants-droit,
4°/ à Mme [B] [O], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1],
tous deux agissant à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de [R] [I], décédé le [Date décès 1] 2019,
6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic l'EURL Cabinet [H], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [Q], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des consorts [I] et de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2019), M. et Mme [I] et M. [X] [I] (les consorts [I]), propriétaires d'une parcelle cadastrée AW [Cadastre 1], et M. et Mme [Z], propriétaires d'une parcelle cadastrée AW [Cadastre 2], ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ainsi que M. et Mme [Q], copropriétaires, en bornage, en libération de l'assiette du chemin dénommé impasse sur les plans et en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de dire que le chemin situé entre le nord de la parcelle [Cadastre 3] et le sud de la parcelle [Cadastre 2], dénommé « [Adresse 1] », est indivis entre les propriétaires riverains et, en conséquence, de rejeter la demande en bornage des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], faute de contiguïté entre elles, de rejeter leur demande en dénégation d'un droit de passage de M. et Mme [Z] et des consorts [I] sur ce chemin, et de les condamner sous astreinte à cesser tout empiétement sur toute sa longueur, et à payer aux consorts [I] et à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation, alors :
« 1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en retenant que force était de constater que les actes de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs ne mentionnaient pas l'existence du chemin litigieux, ce qui ne permettait pas pour autant d'en déduire qu'il était intégré dans les fonds jouxtant au sud la propriété de M. et Mme [Z] et des consorts [I], l'inverse étant tout aussi plausible, qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de figuration d'une ouverture sur le chemin litigieux sur le plan de masse du projet de construction sur le fonds [I] de conséquence sur l'absence de droit sur ce chemin, d'ailleurs qualifié sur ce document de « chemin mitoyen », et que, sur le plan topographique établi par le géomètre expert, M. [S], le 13 janvier 2010, utilisé comme plan de masse paysager, il était expressément mentionné que les limites n'étaient pas garanties, qu'il s'agissait de « l'application brute du plan parcellaire cadastral à confirmer par bornage contradictoire », puis en considérant que l'examen de l'ensemble des titres des deux parties, des documents susvisés, ainsi que des plans établis par M. [T] le 24 février 1969 figurant un passage vers l'ouest à partir du fonds devenu n° [Cadastre 3] ou le plan annexé au permis de construire demandé le 10 août 1972 par le cabinet d'architecte [M] pour le compte de M. [C], devait conduire à admettre que le chemin litigieux était commun à divers propriétaires, et notamment à M. et Mme [Z], aux consorts [Z] et à M. et Mme [Q], quand elle avait pourtant constaté que l'existence du chemin litigieux n'était pas mentionné dans les actes de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs, de sorte qu'elle ne pouvait en déduire qu'il leur appartenait, ne serait-ce que pour partie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code de procédure civile ;
2°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'au demeurant, en se bornant de la sorte à constater qu'il résultait de l'examen des titres de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs qu'il n'y était pas mentionné la présence de l'[Adresse 1], chemin litigieux, que ce soit sous cette dénomination ou celle d'un chemin privé ou commun, sans rechercher si ces actes, tout en ne précisant pas systématiquement les confronts, n'indiquaient pas néanmoins que la parcelle [Z] confrontait la parcelle n° [Cadastre 4], appartenant au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », sur laquelle était construit le bâtiment A, dont M. et Mme [Q] étaient propriétaires de l'intégralité des lots et que, dans l'acte de donation du 28 juin 1933, la parcelle devenue propriété de M. et Mme [Z] et des consorts [I] confrontait la propriété [G], auteur de M. et Mme [Q], et sans vérifier en outre si les autres actes relatifs à la propriété de la parcelle appartenant à ce syndicat des copropriétaires ou aux lots de M. et Mme [Q] ne faisaient pas, eux, état de l'[Adresse 1], chemin litigieux, soit sous cette dénomination, soit sous celle de chemin privé ou commun, de sorte que M. et Mme [Z] et les consorts [I] ne pouvaient en être propriétaires, ne serait-ce que pour partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a retenu que, si les titres des consorts [I] et de M. et Mme [Z] ne mentionnaient pas le chemin litigieux, ceux produits par M. et Mme [Q] indiquaient que la parcelle [Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires le bordait ou confrontait « un chemin commun à divers », de sorte que cette parcelle n'intégrait pas ce chemin.
4. Elle a pu en déduire que les titres des parties n'établissaient pas que l'une d'elles était propriétaire exclusif du chemin et, procédant à l'analyse des plans soumis à son examen et aux recherches prétendument omises, retenir que les consorts [I] et M. et Mme [Z] étaient, avec le syndicat des copropriétaires, titulaires d'un droit de propriété indivis sur le chemin.
5. Les griefs ne sont donc pas fondés.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Q] font le même grief à l'arrêt, alors « que les chemins et sentiers d'exploitation, qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, l'usage en étant commun à tous les intéressés et pouvant être interdit au public ; qu'en ajoutant que la mairie de [Adresse 1] avait, par un courrier du 5 février 2008, confirmé le caractère privé de l'[Adresse 1], qu'aucune des pièces produites aux débats ne permettait de considérer que son usage exclusif soit la communication entre les fonds riverains ou leur exploitation et qu'il résultait au contraire des pièces versées aux débats, notamment du courrier de M. [N] du 28 janvier 2008 ayant donné lieu à la réponse de la ville, que ce chemin, qualifié « [Adresse 1] », reliait partiellement en voiture, sur sa partie est, et partiellement à pied sur sa partie ouest, d'est en ouest l'avenue du Général Leclerc à l'avenue des Plans, et qu'elle était empruntée par de nombreux usagers non riverains à des fins pratiques, de sorte que le chemin litigieux, accessible par un portillon depuis le fonds [Z], sur lequel M. et Mme [I] avaient une servitude de passage, était indivis entre les propriétaires riverains et ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, soit en ne constatant pas l'absence d'usage exclusif du chemin litigieux à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ni celle d'usage commun à tous les intéressés, non plus que la seule possibilité d'interdiction au public de l'usage dudit chemin, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu qu'il résultait notamment des pièces produites et notamment d'un courrier du 28 janvier 2008, que le chemin dénommé [Adresse 1] reliait deux avenues entre elles.
8. Elle en a souverainement déduit que le chemin ne servait pas exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et qu'il n'était en conséquence pas un chemin d'exploitation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 815-9 du code civil :
11. Selon ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
12. Pour condamner M. et Mme [Q] à cesser tout empiétement sur le chemin, l'arrêt retient que le chemin est indivis et qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 20 septembre 2011 qu'à l'occasion d'un chantier alors en cours, M. et Mme [Q] ont occupé l'[Adresse 1] avec des engins et des grilles de chantier empêchant le passage.
13. En statuant ainsi, sans relever d'empiétement permanent sur le chemin, excédant son simple usage par les coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [Q] à cesser, sous astreinte, tout empiétement sur l'[Adresse 1] dans toute sa longueur et à payer aux consorts [I] une somme de 5 000 euros au titre des troubles possessoires et de l'obstruction manifeste à l'exercice de leur droit de passage, et à M. et Mme [Z] une somme de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance et de l'empiétement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consort [I] et M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts [Q]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le chemin situé entre le nord de la parcelle n° [Cadastre 3] et le sud de la parcelle n° [Cadastre 2], dénommé « [Adresse 1] », était indivis entre les propriétaires riverains et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande de bornage entre les parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], faute de contiguïté entre les deux, d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir dire et juger que M. et Mme époux [Z], ainsi que les consorts [I], n'avaient aucun droit de passage sur le chemin dénommé « [Adresse 1] » et d'AVOIR condamné M. et Mme [Q] à cesser tout empiètement sur l'[Adresse 1] dans toute sa longueur, et ce sous astreinte, outre à payer aux consorts [I] et à M. et Mme [Z] la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de bornage, par application des dispositions de l'article 646 du code civil, un bornage peut se faire entre des fonds contigus ; qu'en l'espèce, seules les parcelles n° [Cadastre 3] du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » et n° [Cadastre 2] de M. et Mme [Z] sont susceptibles d'être contiguës tandis que ce n'est pas le cas de la parcelle n° [Cadastre 1] de M. et Mme [Z] et des consorts [I] ; que pour se prononcer sur la contiguïté des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], il convient de définir la nature du chemin dénommé « [Adresse 1] » qui les sépare, et en particulier d'examiner s'il ne s'agit pas d'un chemin indivis qui exclurait cette contiguïté ; que, sur la nature et la propriété du chemin dénommé « [Adresse 1] » au droit des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ce chemin situé entre le nord de la parcelle n° [Cadastre 3] et le sud des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], est représenté sur de nombreux plans cadastraux par une double rangée de pointillés partant à l'est de l'avenue du Général Leclerc et reliant à l'ouest l'avenue des Plans ; que sur d'autres plans cadastraux, la double rangée de pointillés partant à l'est de l'avenue du Général Leclerc s'arrête au nord-est de la parcelle n° [Cadastre 3] et au sud-ouest de la parcelle n° [Cadastre 2] ; que M. et Mme [Q] entendent établir par l'analyse des titres de propriété que le chemin fait partie de la parcelle n° [Cadastre 3] tandis qu'à titre subsidiaire, M. et Mme [Z] et les consorts [I] entendent en être reconnus propriétaires ; qu'il convient de procéder à l'analyse des titres, et en premier lieu à ceux de M. et Mme [Q] et de leurs auteurs ; que l'acte d'acquisition de M. et Mme [Q] du 27 octobre 1975 mentionne, en page 2, « dans un ensemble immobilier bordé au nord par l'[Adresse 1] (voie privée), composé de deux constructions (
) », en page 4, « il semble tant d'après un extrait de plan cadastral au 1/1.250° qui demeurera ci-joint et annexé après mention après avoir été approuvé par les parties, que d'après une attestation de numérotage délivrée par la Mairie et qui demeurera également ci-jointe et annexée après mention, indiquant «[Adresse 1] qui est une voie privée», que ladite [Adresse 1] soit établie sur une partie de terrain sur lequel est édifié l'ensemble immobilier ci-dessus et partie de terrains contigus, mais que dans le titre de propriété des vendeurs aucune indication n'établit ce fait » ; que le règlement de copropriété de l'immeuble « [Adresse 2] » précise, en sa page 8 : « la construction à usage de villa, dénommée bâtiment A (
) sise dans la partie nord de l'entier terrain, en bordure de l'[Adresse 1] » ; que la même mention « en bordure de l'[Adresse 1] » est également reprise à l'acte de vente [C] / syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » du 10 avril 1973 ; que dans l'acte de vente [G]/[E] aux consorts [D] du 30 octobre 1947 est mentionné : « au nord, un chemin commun à divers au-delà duquel [J] » ; que l'ensemble de ces titres met en évidence que le chemin litigieux n'est pas intégré dans le fonds aujourd'hui cadastré n° [Cadastre 3], mais « qu'il le borde» ou bien est « commun à divers » ; que l'analyse des titres de M. et Mme [Z] et des consorts [I] et de leurs auteurs : l'acte d'acquisition du 30 août 1976 par lequel M. et Mme [Z] sont devenus propriétaires de la parcelle alors cadastrée C n° [Cadastre 5] (devenue AW n° [Cadastre 2]) pour 510 m² mentionne comme confront sud « immeuble le Christina et parcelle n° [Cadastre 4] » ; qu'il crée en faveur des vendeurs une servitude de passage sur 1,50 m. de large le long de la limite sud du fonds [Z] ; que l'acte de vente du 6 février 1976 SCI la maison des Plans/[I] mentionne une parcelle C n° [Cadastre 6] de 1.968 m², sans autre précision ; que l'acte de vente [J]/SCI la maison des Plans du 21 septembre 1973 n'apporte pas davantage de précision que la contenance de 1.968 m² et la numérotation C n° [Cadastre 6] ; que l'acte de donation [J] du 28 juin 1993 mentionne en n° 2 une parcelle C n° [Cadastre 7] de 2.000 m² environ confrontant vers le sud MM. [B] et [G] ; que force est de constater que ces actes ne mentionnent pas l'existence du chemin litigieux, ce qui ne permet pas pour autant d'en déduire qu'il était intégré dans le fonds jouxtant au sud la propriété [Z]/[I], l'inverse étant tout aussi plausible ; que quant à l'absence de figuration d'une ouverture sur le chemin litigieux sur le plan de masse du projet de construction sur le fonds [I], il ne peut en être tiré de conséquence sur l'absence de droit sur ce chemin d'ailleurs qualifié sur ce document de «chemin mitoyen » ; qu'enfin, sur le plan topographique établi par le géomètre expert, M. [S], le 13 janvier 2010 utilisé comme plan de masse paysager, il est expressément mentionné que les limites ne sont pas garanties, qu'il s'agit de « l'application brute du plan parcellaire cadastral à confirmer par bornage contradictoire » ; que l'examen de l'ensemble des titres des deux parties, des documents susvisés ainsi que des plans établis par M. [T] le 24 février 1969 figurant un passage vers l'ouest à partir du fonds devenu n° [Cadastre 3] ou le plan annexé au permis de construire demandé le 10 août 1972 par le cabinet d'architecte [M] pour le compte de M. [C] doit conduire à considérer que le chemin litigieux est commun à divers propriétaires, et notamment à M. et Mme [Z], aux consorts [Z] et à M. et Mme [Q] ; que sa qualification de chemin d'exploitation doit être examinée ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'en l'espèce, la mairie [Établissement 1] a, par un courrier du 5 février 2008, confirmé le caractère privé de l'[Adresse 1] ; qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que son usage exclusif, soit la communication entre les fonds riverains ou leur exploitation ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats et notamment du courrier de M. [N] du 28 janvier 2008, ayant donné lieu à la réponse de la ville, que ce chemin qualifié « [Adresse 1] » relie partiellement en voiture, sur sa partie est et partiellement à pied sur sa partie ouest, d'est en ouest l'avenue du Général Leclerc à l'avenue des Plans, et qu'elle est empruntée par de nombreux usagers non riverains à des fins pratiques ; que la qualification de chemin d'exploitation ne peut donc être retenue ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chemin litigieux, accessible par un portillon depuis le fonds [Z] sur lequel M. et Mme [I] ont une servitude de passage est indivis entre les propriétaires riverains (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en retenant que force était de constater que les actes de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs ne mentionnaient pas l'existence du chemin litigieux, ce qui ne permettait pas pour autant d'en déduire qu'il était intégré dans les fonds jouxtant au sud la propriété de M. et Mme [Z] et des consorts [I], l'inverse étant tout aussi plausible, qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de figuration d'une ouverture sur le chemin litigieux sur le plan de masse du projet de construction sur le fonds [I] de conséquence sur l'absence de droit sur ce chemin, d'ailleurs qualifié sur ce document de « chemin mitoyen », et que, sur le plan topographique établi par le géomètre expert, M. [S], le 13 janvier 2010, utilisé comme plan de masse paysager, il était expressément mentionné que les limites n'étaient pas garanties, qu'il s'agissait de « l'application brute du plan parcellaire cadastral à confirmer par bornage contradictoire », puis en considérant que l'examen de l'ensemble des titres des deux parties, des documents susvisés, ainsi que des plans établis par M. [T] le 24 février 1969 figurant un passage vers l'ouest à partir du fonds devenu n° [Cadastre 3] ou le plan annexé au permis de construire demandé le 10 août 1972 par le cabinet d'architecte [M] pour le compte de M. [C], devait conduire à admettre que le chemin litigieux était commun à divers propriétaires, et notamment à M. et Mme [Z], aux consorts [Z] et à M. et Mme [Q], quand elle avait pourtant constaté que l'existence du chemin litigieux n'était pas mentionné dans les actes de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs, de sorte qu'elle ne pouvait en déduire qu'il leur appartenait, ne serait-ce que pour partie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'au demeurant, en se bornant de la sorte à constater qu'il résultait de l'examen des titres de M. et Mme [Z], des consorts [I] et de leurs auteurs qu'il n'y était pas mentionné la présence de l'[Adresse 1], chemin litigieux, que ce soit sous cette dénomination ou celle d'un chemin privé ou commun, sans rechercher si ces actes, tout en ne précisant pas systématiquement les confronts, n'indiquaient pas néanmoins que la parcelle [Z] confrontait la parcelle n° [Localité 1], appartenant au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », sur laquelle était construit le bâtiment A, dont M. et Mme [Q] étaient propriétaires de l'intégralité des lots et que, dans l'acte de donation du 28 juin 1933, la parcelle devenue propriété de M. et Mme [Z] et des consorts [I] confrontait la propriété [G], auteur de M. et Mme [Q], et sans vérifier en outre si les autres actes relatifs à la propriété de la parcelle appartenant à ce syndicat des copropriétaires ou aux lots de M. et Mme [Q] ne faisaient pas, eux, état de l'[Adresse 1], chemin litigieux, soit sous cette dénomination, soit sous celle de chemin privé ou commun, de sorte que M. et Mme [Z] et les consorts [I] ne pouvaient en être propriétaires, ne serait-ce que pour partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation, qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, l'usage en étant commun à tous les intéressés et pouvant être interdit au public ; qu'en ajoutant que la mairie de [Adresse 1] avait, par un courrier du 5 février 2008, confirmé le caractère privé de l'[Adresse 1], qu'aucune des pièces produites aux débats ne permettait de considérer que son usage exclusif soit la communication entre les fonds riverains ou leur exploitation et qu'il résultait au contraire des pièces versées aux débats, notamment du courrier de M. [N] du 28 janvier 2008 ayant donné lieu à la réponse de la ville, que ce chemin, qualifié « [Adresse 1] », reliait partiellement en voiture, sur sa partie est, et partiellement à pied sur sa partie ouest, d'est en ouest l'avenue du Général Leclerc à l'avenue des Plans, et qu'elle était empruntée par de nombreux usagers non riverains à des fins pratiques, de sorte que le chemin litigieux, accessible par un portillon depuis le fonds [Z], sur lequel M. et Mme [I] avaient une servitude de passage, était indivis entre les propriétaires riverains et ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, soit en ne constatant pas l'absence d'usage exclusif du chemin litigieux à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ni celle d'usage commun à tous les intéressés, non plus que la seule possibilité d'interdiction au public de l'usage dudit chemin, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
et AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chemin litigieux, accessible par un portillon depuis le fonds [Z] sur lequel M. et Mme [I] ont une servitude de passage est indivis entre les propriétaires riverains ; que dès lors, la demande en bornage ne peut aboutir, faute de contiguïté entre les fonds cadastrés n° [Cadastre 3] d'une part et n° [Cadastre 2] d'autre part ; que la demande tendant à voir dire et juger que M. et Mme [Z] et les consorts [I] n'ont aucun droit de passage sur le chemin sera rejetée ; que la demande de condamnation des époux [Q] à cesser tout empiétement sur l'[Adresse 1] dans toute sa longueur, sera accueillie, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de trois mois de la signification de cette décision ; que, sur les demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices de jouissance et de l'empiétement ou des troubles possessoires et de l'obstruction manifeste à l'exercice de la servitude de passage, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 20 septembre 2011 établi à la demande de M. et Mme [Z] que des travaux ayant été entrepris sur la parcelle de M. et Mme [Q], l'[Adresse 1] était occupée par des engins de chantier à la hauteur de l'ouverture sur la parcelle n° [Cadastre 2] et des grilles de chantier empêchent le passage au niveau est de la parcelle n° [Cadastre 1] ; qu'un autre procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2014 met en évidence que l'occupation du chemin a cessé ; qu'eu égard à la négation des droits de passage opposée matériellement par les époux [Q] à M. et Mme [Z] et aux consorts [I], ceux-ci seront accueillis en leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € pour M. et Mme [Z] et de 5.000 € pour les consorts [I], étant précisé pour ces derniers que la servitude de passage qui leur a été conférée leur permet de rejoindre l'[Adresse 1] (v. arrêt, p. 8 et 9) ;
4°) ALORS QUE la propriété étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements, nul ne peut être condamné pour empiètement s'il n'a contraint autrui de céder sa propriété non pour cause d'utilité publique et sans juste et préalable indemnité ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de condamnation, sous astreinte, de M. et Mme [Q] à cesser tout empiétement sur l'[Adresse 1] dans toute sa longueur, à considérer que le chemin litigieux, accessible par un portillon depuis le fonds [Z] sur lequel les consorts [I] avaient une servitude de passage, était indivis entre les propriétaires riverains, sans constater l'empiétement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.
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