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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-20.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.222

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., demeurant "La Noue", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), 2°/ Mme Elisabeth X..., demeurant "La Noue", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), 3°/ M. Jean-Luc X..., demeurant "La Noue", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) en cassation d'un arrêt d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Gérald Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), ès qualités de mandataire liquidateur des créanciers des époux Z..., 2°/ de la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 3°/ de la société Etablissements Sports 2000, dont le siège ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que les rapports d'expertise, produits par les consorts X..., n'établissaient pas le manquement du preneur à l'obligation déterminée de refaire les peintures tous les quatre ans ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz