Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-41.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-41.745
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de Monsieur Marcel Z..., demeurant à Auvers Saint Georges Etrechy (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait envers M. Z..., son ancien salarié, mis à la retraite à l'âge de 60 ans, une obligation qui n'était pas sérieusement contestable, et accorder en conséquence à celui-ci une provision sur les indemnités légales de rupture, la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé qu'une semblable décision constituait une rupture à la charge de l'employeur, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant l'âge auquel un salarié doit obligatoirement prendre sa retraite ; Qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que l'article 51 de la convention collective des banques, dont se prévalait l'employeur, fixait à 60 ans l'âge normal de la retraite, ce dont il résultait que l'obligation invoquée par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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