Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-14.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-14.954

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° E 23-14.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.954 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [D], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société My cyber royaume, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2023) et les productions, M. [Q], fondateur de la société My Cyber royaume (la société), a assigné son associée, Mme [X] et la société devant un tribunal de commerce, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et la réparation d'un préjudice résultant selon lui d'un abus d'égalité. 2. Par un jugement du 5 mai 2022 dont M. [Q] a relevé appel, un tribunal de commerce a rejeté ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [Q] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 mai 2022, alors « que l'obligation qui est faite à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours a pour finalité de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé et mis en mesure de préparer sa défense ; que lorsqu'il apparaît que l'intimé a effectivement été en mesure de préparer sa défense, la sanction tenant à la caducité de la déclaration d'appel, qui ne doit pas être automatique, n'a pas à être prononcée ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, cependant que les intimées, qui avaient reçu communication des conclusions de Monsieur [Q] moins de deux mois après la déclaration d'appel, disposaient d'un délai suffisant pour y répondre et avaient ainsi été en mesure de préparer leur défense, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 6. Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l' article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n'est donc ni imprévisible ni insuffisant. 7. En outre, les dispositions de l'article 905-1, précité, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, tant à l'égard de l'appelant que de l'intimé, d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours. 8. L'arrêt constate que M. [Q] a reçu l'avis de fixation adressé par le greffe le 14 juin 2022 et signifié la déclaration d'appel le 8 juillet 2022, soit au-delà du délai de dix jours imparti. 9. Il rappelle que la procédure à bref délai prévue à l'article 905 du code de procédure civile poursuit un but de célérité de la justice dans des affaires présentant un caractère d'urgence et qu'un tel objectif justifie d'imposer aux parties des délais plus courts pour accomplir les actes de procédure, ce qui permet de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, sera mis en mesure de préparer sa défense, 10. Il retient que la caducité qui sanctionne l'inobservation du délai de dix jours imparti pour signifier la déclaration d'appel constitue un moyen proportionné au but poursuivi, sans porter atteinte au droit d'accès au juge dans sa substance même, et qu'il importait peu que l'intimé ait pu finalement pu conclure à son tour à bref délai, dans la mesure où la caducité de la déclaration d'appel est destinée à sanctionner un manque de diligence de nature à contrarier sa défense. 11. Ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ne méconnaissent pas l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel était caduque. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz