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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-11.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.342

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Prudence Créole GFA, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... la Réunion, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses Président-directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la société PFA Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège social est ... la Réunion, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 / de M. X..., demeurant ... la Réunion, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Menuiseries du Portail, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prudence Créole GFA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société PFA, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que le moyen, portant à titre principal sur le fondement de la responsabilité encourue par le sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 novembre 1997), qu'en vue de la réalisation d'un groupe d'immeubles, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), entrepreneur principal, a, en 1989, chargé la société Les Menuiseries du Portail, depuis lors en redressement judiciaire, avec plan de cession, assurée par la compagnie Prudence Créole GFA, d'exécuter des travaux de menuiserie ; que des désordres ayant été constatés, La Préservatrice Foncière, assureur de l'entrepreneur principal, subrogée après paiement dans les droits de ce dernier, a sollicité la réparation du préjudice ; Attendu que pour accueillir la demande de la Préservatrice Foncière, l'arrêt retient que la cause des désordres, qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, réside dans un traitement incorrect, par le sous-traitant, contre les dommages occasionnés par les insectes, et qu'il est établi que ces désordres, qui affectent un élément d'équipement au sens de l'article 1792 du Code civil, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Préservatrice Foncière assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Préservatrice Foncière assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz