Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-19.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.028
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit de M. Y..., ès qualités de tuteur de M. X..., actuellement déchargé de ses fonctions,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 8 juillet 1999) d'avoir rejeté sa demande en mainlevée de tutelle alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur un certificat médical de février 1998 pour maintenir, en juillet 1999, une mesure de tutelle, sans rechercher si son état s'était modifié entre-temps, le Tribunal a violé les articles 490, 492 et 507 du Code civil ;
2 / qu'en ne caractérisant pas la nécessité de lui permettre d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le Tribunal a violé les articles 490, 492 et 508 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il résultait des pièces du dossier, y compris du certificat médical du 15 février 1998, délivré à la demande de M. X..., que celui-ci présente un "délire de persécution et d'influence à mécanisme interprétatif, mais aussi hallucinatoire", qui le rend incapable de gérer ses biens ; qu'ils ont ainsi constaté qu'étaient toujours réunies les deux conditions auxquelles est subordonné le placement sous le régime de la tutelle et n'ont violé aucun des textes qu'invoque le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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