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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 05-10.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.010

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1152 et 1226 du code civil ; Attendu que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; que toutefois le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire ; Attendu que le 17 mai 2000, Mme X... a donné mandat non exclusif à la société Pozzo Immobilier de vendre un bien immobilier ; que ce mandat faisait notamment obligation au mandant, en cas de vente réalisée par lui-même ou par une autre agence, d'en informer immédiatement le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec avis de réception les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé d'établir l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu ; qu'il était stipulé qu'en cas de non-respect de ses obligations, le mandant s'engageait à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération convenue ; que dans la matinée du 29 mai 2000, Mme X... a accepté une offre d'achat faite par les époux Y... par l'intermédiaire d'une autre agence ; que le même jour la société Pozzo Immobilier a établi un compromis de vente signé avec les époux Z... posté à 16 h ; que le 5 juin 2000 la société Pozzo Immobilier a fait délivrer à Mme X... une sommation d'avoir à signer cet acte ; que par lettre recommandée adressée le 8 juin 2000 à la société Pozzo Immobilier, Mme X... a mis fin au mandat et communiqué les coordonnées des acquéreurs ainsi que celles du notaire chargé d'établir l'acte authentique en rappelant qu'elle l'avait informée dès le 29 mai 2000 de sa décision d'accepter l'offre de l'autre agence, que la société Pozzo Immobilier a assigné Mme X... en paiement de la clause pénale contractuelle pour ne pas l'avoir avisée de la vente dans les formes et conditions prévues par le mandat ; Attendu que pour débouter la société Pozzo Immobilier de sa demande, l'arrêt retient que l'offre des époux Y... a été acceptée par Mme X... le 29 mai à 10 h 23, que la société Pozzo Immobilier convient que Mme X... lui a fait connaître, dès le 29 mai 2000, vraisemblablement par un appel téléphonique, son refus de régulariser la vente et sa décision d'accepter la proposition de l'autre agence et qu'elle ne démontre pas avoir obtenu l'engagement des époux Z... avant que la vente au profit des époux Y... soit intervenue et qu'elle en soit informée ; Qu'en statuant ainsi sans constater que Mme X... avait satisfait à son obligation de notifier immédiatement à la société Pozzo Immobilier la vente intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz