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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° S 88-40.732 et F 88-41.228 formés par M. Alain Y..., demeurant cité Bénech Haut Pavillon n° B 18 à Caussade (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section activités diverses), au profit de M. Alain X..., exploitant la Radio locale Fréquence 82, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 88-40.732 et F 88-41.228 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 23 décembre 1987), que M. Y... a été engagé en qualité de stagiaire de travaux d'utilité collective le 3 novembre 1986 par M. X... exerçant son activité sous l'enseigne Fréquence 82 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il aurait pu apporter des preuves de ses affirmations si la crainte de licenciements n'avait empêché les salariés de l'entreprise de témoigner ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence d'heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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