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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-43.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-43.494

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société UPS Logistics group France le 16 octobre 2000 en qualité de directeur de branche, son contrat prévoyant une clause de non-concurrence ; que, licencié le 26 septembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2004), de l'avoir débouté de ses demandes concernant la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 28, alinéa 6, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que "l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité (de non-concurrence) en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ; qu'en refusant d'allouer à M. Jean-Pierre X... l'indemnité de non-concurrence qu'il réclamait, quand elle constate que la société UPS Logistics group France l'a libéré de l'interdiction de concurrence après l'expiration du délai de huit jours qui a couru à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 6, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2 / que la partie qui a renoncé à un droit ne peut plus s'en prévaloir ; qu'en relevant, pour refuser d'allouer à M. Jean-Pierre X... l'indemnité de non-concurrence qu'il réclamait, que M. Jean-Pierre X... a été engagé le 26 novembre 2001 par un concurrent de la société UPS Logistics group France, quand elle constate que cette société avait, dès le 26 octobre précédent, dispensé M. Jean-Pierre X... de l'interdiction de concurrence à laquelle il était soumis, et, par conséquent, renoncé à son droit de se prévaloir de tout manquement à cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait accepté un emploi dans une entreprise concurrente dès la rupture de son contrat de travail, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider qu'il ne pouvait prétendre au versement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence à laquelle il ne s'était pas conformé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz