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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Laboratoire d'analyses médicales Fabre et Michel, dont le siège social est sis à Nîmes (Gard), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Laboratoire d'analyses médicales Fabre et Michel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée le 4 octobre 1976 au service du laboratoire d'analyses médicales Fabre et Michel, en qualité de technicienne de laboratoire ; que la salariée, absente pour maladie à compter du 12 mai 1982, a pris l'initiative de la rupture par lettre du 4 juin 1982 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir fait que partiellement droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare dans un premier temps que le "complément de salaires" figurant sur les bulletins de paie de Mme X... à compter de décembre 1977, avait eu pour rôle et pour justification de compenser la réduction du coefficient de rémunération et de maintenir le niveau global du salaire mensuel tel qu'il avait été prévu contractuellement, et énonce dans un deuxième temps que le montant de ce "complément de salaires" avait varié à de nombreuses reprises et que son mode de calcul exact demeurait inconnu ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le "complément de salaires" figurant sur les bulletins de paie de Mme X... à compter de décembre 1977, avait eu pour rôle et pour justification de compenser la réduction du coefficient de rémunération et de maintenir le niveau global du salaire mensuel tel qu'il avait été prévu contractuellement et constate qu'un complément de salaires était aussi alloué à l'ensemble du personnel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la salariée faisant valoir que les autres membres du personnel n'avaient pas été confrontés à un problème de coefficient ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la salariée, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; que, de plus, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui
omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'on ne voit absolument pas quel intérêt aurait eu l'employeur à diminuer d'une part le coefficent de Mme X... et, d'autre part, à maintenir son salaire sur la base du coefficient masqué, dès lors que ce salaire demeurait le même quelles que fussent ses composantes ; et alors,
enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui constate qu'un complément de salaire était alloué à tous les membres du personnel et déclare qu'il ne s'agissait pas d'une gratification conventionnelle parce que ses conditions d'attribution n'étaient pas identiques pour tous, sans préciser en quoi consistait ce défaut d'identité, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que le versement de sommes à titre de "complément de salaire" n'avait pour objet que de maintenir à la salariée une rémunération conforme aux dispositions contractuelles et conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, et la débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la décision prise par la salariée de rompre le contrat de travail avait été mûrement réfléchie, dès lors qu'elle était absente de l'entreprise depuis plus de vingt jours et que les nombreuses attestations qu'elle produisait pour établir qu'elle avait été poussée à la démission n'étaient pas convaincantes ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait déclaré prendre acte de la rupture, contrainte et forcée, en raison du comportement de l'employeur et sous réserve de l'arbitrage de la juridiction compétente, sans répondre à ses conclusions faisant valoir d'une part, qu'elle n'avait eu, durant sa période d'emploi, qu'une semaine d'arrêt pour maladie, d'autre part, que l'absence au cours de laquelle elle avait dû donner sa démission était causée par une dépression nerveuse consécutive à
une altercation ponctuelle du 12 mai 1982 provoquée par son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et en conséquence débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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