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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-80.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.997

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1999, qui, dans l information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu il résulte tant des pièces de la procédure que des déclarations et écrits de l appelant que la lettre arguée de faux, datée du 13 février 1995, n a pas été rédigée par la vérificatrice mais par Georges Y... lui-même ; que celui-ci, qui n allègue aucunement y avoir été contraint, ne conteste pas plus être à l origine du changement de date et de lieu de la vérification ; qu il s ensuit, aucune altération frauduleuse de la vérité n étant résultée de cette régularisation a posteriori, intervenue d un commun accord entre les parties, que les éléments constitutifs du faux ne sont pas réunis ; que, par ailleurs, à la supposer établie l absence, dans la notification du redressement concernant l année 1992, des feuillets relatifs aux "conséquences financières" s analyserait non en une altération volontaire de la réalité, mais en une omission susceptible, le cas échéant, de vicier la procédure fiscale et ne saurait dès lors être constitutive d un faux ; qu il se déduit nécessairement de l inexistence du délit de faux qui précède que l infraction d usage de faux n est pas plus caractérisée ; "alors que la chambre d accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que l ensemble des faits visés dans la plainte étaient formellement établis par l information ; qu en effet, le demandeur a démontré que ses droits ont été violés et que la vérificatrice, sous le contrôle de M. X..., a falsifié la pièce initiale (lettre manuscrite faussement datée du 13 février 1995, dictée le 9 mars 1995 par le vérificateur dans ses locaux) ; sachant qu un faux avait été commis, la vérificatrice a dissimulé la lettre recommandée du 27 février 1995, dont la simple production révèle l antidatée du 13 février 1995 et prouve par là même la nullité irrémédiable de la procédure ; que ce n est qu à l occasion de la saisie de cette pièce, par le magistrat instructeur, que le demandeur a pu prouver son existence, alors que cette pièce avait été dissimulée dans la procédure fiscale et a pu établir le faux et la dissimulation ; que le faux et l usage de faux ont été faits de mauvaise foi ; qu ainsi, l arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 clu Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz