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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-84.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.234

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre le jugement de la juridiction de proximité de PERPIGNAN, en date du 6 février 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Gilles X... coupable de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, le jugement se borne à relever que la contravention est établie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la juridiction était incompétente et que le procès-verbal constatant l'infraction était nul, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 6 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz