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Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-22.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.430

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° Y 19-22.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021 1°/ la société Cogex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Bufagex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-22.430 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yanine, 2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Cogex et Bufagex, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Finamur et Bpifrance financement, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cogex et Bufagex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cogex et Bufagex et les condamne à payer à M. Q..., liquidateur judiciaire de la société Yanine, la somme de 3 000 euros, et aux sociétés Finamur et Bpifrance financement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cogex et Bufagex. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'offre de reprise du contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 11 juillet 2012 par la société civile immobilière Yanine auprès de la société Finamur et de la société Oséo, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance financement, portant sur l'ensemble immobilier situé [...] , présentée par la société civile immobilière Eldorado en cours de constitution et D'AVOIR rejeté l'offre de reprise du contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 11 juillet 2012 par la société civile immobilière Yanine auprès de la société Finamur et de la société Oséo, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance financement, portant sur l'ensemble immobilier situé [...] et [...], présentée par la société civile immobilière Pacific en cours de constitution ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 642-7 du code de commerce invoqué par les appelantes au soutien de leur demande est inapplicable à la cession d'actifs isolés litigieuse car ce texte ne concerne que les cessions d'entreprise ordonnées par un tribunal dans le cadre d'un jugement arrêtant le plan de cession. / La requête présentée au juge-commissaire l'a été au visa de l'article L. 642-18 du code de commerce qui permet à ce dernier de céder un bien immobilier du débiteur. / Aux termes de l'article L. 641-11-1 III du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. / L'article R. 641-21 du même code précise que sur la demande de tout intéressé, le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. / Il est constant d'une part que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2018 les sociétés Finamur et Bpifrance financement ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le liquidateur judiciaire, en application de l'article susvisé, de se prononcer sur la poursuite des contrats de crédit-bail ; d'autre part, que par ordonnance du 2 février 2018, le juge-commissaire a prorogé de deux mois le délai imparti au liquidateur judiciaire pour prendre parti sur la poursuite de ces contrats ; de troisième part, que par un courrier recommandé en date du 4 avril 2018, Maître Q..., ès qualités, a informé les crédit-bailleurs de ce qu'il n'entendait pas poursuivre les conventions ; enfin, que saisi par le liquidateur, le juge-commissaire a selon ordonnance rendue le 1er octobre 2018, exécutoire de plein droit à titre provisoire, constaté la résiliation de plein droit de ces contrats avec effet au 4 avril 2018, étant relevé qu'un recours à l'encontre de cette décision est en cours. / La résiliation des contrats de crédit-bail, qui est intervenue de plein droit au jour où les sociétés Finamur et Bpifrance financement ont été informées de la décision du liquidateur de ne pas les poursuivre, fait obstacle aux offres de reprise formées par les appelantes dès lors que seul un contrat en cours peut être cédé. / Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; ALORS QUE, de première part, si seul un contrat en cours peut être cédé, le droit du candidat à la reprise d'un contrat conclu par une personne faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à l'accès à un tribunal, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à un double degré de juridiction en matière civile s'opposent à ce que son offre de reprise soit rejetée par la juridiction devant statuer, en appel, sur ses mérites pour le seul motif que la résiliation de ce contrat est intervenue de plein droit avant l'examen, en appel, de cette offre de reprise ; qu'en énonçant uniquement, par conséquent, pour rejeter les offres de reprise litigieuses des contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la société civile immobilière Yanine, que la résiliation de ces contrats était intervenue de plein droit au jour où la société Finamur et la société Bpifrance financement, crédit-bailleurs, avaient été informées de la décision du liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Yanine de ne pas les poursuivre et faisait obstacle aux offres de reprise formées par les sociétés Cogex et Bufagex, dès lors que seul un contrat en cours peut être cédé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 543 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de deuxième part, la résiliation de plein droit d'un contrat conclu par un débiteur soumis à une procédure collective n'intervient qu'à la condition qu'elle ait été prononcée ou constatée par une décision définitive du juge-commissaire, y compris lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter les offres de reprise litigieuses des contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la société civile immobilière Yanine, que la résiliation de ces contrats était intervenue de plein droit au jour où la société Finamur et la société Bpifrance financement, crédit-bailleurs, avaient été informées de la décision du liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Yanine de ne pas les poursuivre et faisait obstacle aux offres de reprise formées par les sociétés Cogex et Bufagex, dès lors que seul un contrat en cours peut être cédé, quand elle relevait que l'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Yanine avait constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la société civile immobilière Yanine, avait fait l'objet d'un recours qui était en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, c'est uniquement lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent que la résiliation de plein droit d'un contrat conclu par un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire n'est pas soumise à la condition qu'elle ait été prononcée ou constatée par une décision définitive du juge-commissaire ; que la prestation du crédit-preneur immobilier ne porte pas uniquement sur le paiement d'une somme d'argent ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter les offres de reprise litigieuses des contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la société civile immobilière Yanine, que la résiliation de ces contrats était intervenue de plein droit au jour où la société Finamur et la société Bpifrance financement, crédit-bailleurs, avaient été informées de la décision du liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Yanine de ne pas les poursuivre et faisait obstacle aux offres de reprise formées par les sociétés Cogex et Bufagex, dès lors que seul un contrat en cours peut être cédé, quand les contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la société civile immobilière Yanine ne pouvaient être regardés comme entrant dans les prévisions des dispositions de l'article L. 641-11-1 III 3° du code de commerce et quand elle relevait que l'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Yanine avait constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la société civile immobilière Yanine, avait fait l'objet d'un recours qui était en cours, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et des articles 1728 à 1735 du code civil.

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