Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.324
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette A..., née B..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1°) de Mme Marie Y..., épouse Z..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
2°) de Mme Armelle Y..., épouse X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président rapporteur, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation, pour insanité d'esprit de Mme Y..., du testament que celle-ci avait fait le 16 juin 1983 ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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