Cour d'appel, 04 décembre 2001. 00/01475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01475
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET DU 04 DECEMBRE 2001 ----------------------- 00/01475 ----------------------- Fabienne X... C/ HYPERMARCHÉ DES 2 MERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Décembre deux mille un par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Fabienne X... née le 09 Septembre 1963 à AGEN (47000) 6, rue du Maréchal D'Estrades 47000 AGEN Rep/assistant :
Me Claude GUERRE (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3772 du 13/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 18 Septembre 2000 d'une part, ET : S.A HYPERMARCHÉ DES 2 MERS Z.A.C Agen Sud Boulevard de l'Atlantique 47000 AGEN Rep/assistant : Me BOURDEAU (FIDAL avocat au barreau de PAU) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame X..., d'un jugement en date du 18 septembre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes d'AGEN a dit que le licenciement économique dont a fait l'objet l'appelante est justifié, a condamné la S.A. Hypermarché des Deux Mers à lui payer les sommes de 1 444,94 Francs au d'indemnité compensatrice de congés payés et de 500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Attendu que Madame X... fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le motif économique alors que son licenciement lequel n'est consécutif ni à des difficultés économiques ni à des mutations technologiques ne repose en réalité sur aucune cause réelle et sérieuse.
Qu'elle soutient que la S.A. Hypermarché des Deux MERS qui l'a licenciée parce qu'elle avait refusé la modification de ses horaires
de travail n'a pas cherché à la reclasser alors qu'elle pouvait parfaitement être maintenue au magasin "CONTINENT" à un poste d'employée de libre service compatible avec ses contraintes familiales ainsi que ses aptitudes physiques.
Qu'elle prétend également qu'alors qu'elle effectuait pour le compte de la société BOEW MARKETING des interventions permanentes dans les locaux de la SA Hypermarché des Deux MERS pour la maintenance de certaines marques et qu'elle était habilitée à ce titre à pouvoir pénétrer dans les locaux de cette dernière en dehors de ses heures de travail, l'intimée lui a abusivement refusé l'accès à ses locaux le 7 septembre 1999, de sorte qu'elle a perdu cet emploi en raison du comportement fautif de cette dernière.
Qu'elle demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes s'agissant d'un licenciement abusif, intervenu sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A. Hypermarché des Deux MERS au paiement des sommes de 50 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, 1 444,94 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 30 000 Francs à titre de dommages intérêts pour la perte de son emploi à la société BOEW MARKETING ainsi que de la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la S.A. Hypermarché des Deux MERS demande au contraire à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants :
- le motif économique du licenciement est légitime lorsqu'il est comme en l'espèce consécutif au refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail notamment liée à une réorganisation ou restructuration interne dans l'objet de sauvegarder la compétitivité d'un secteur d'activité ; de plus, alors que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité de modifier les horaires de travail moyennant un délai de prévenance suffisant, la décision a été prise après concertation des salariés de l'équipe Textile à laquelle appartenait Madame X..., étant observé que cette dernière n'a manifesté officiellement son désaccord qu'après que lui soit proposée par écrit, en application de l'article L 321-1-12 du code du Travail, la modification d'horaires dont il s'agit.
- par ailleurs, la S.A. Hypermarché des Deux MERS n'avait pas la possibilité de reclasser sa salariée ; en effet les différents postes pourvus par des embauches, tels les emplois de caissière ou d'employé aux départements Bazar et Epicerie ne pouvaient en aucune manière correspondre à la situation personnelle de l'intéressée ou à ses aptitudes médicales telles que constatées par les services de la Médecine du Travail, les emplois en cause nécessitant des contraintes horaires très supérieures ou en tout cas similaires à celles refusées par cette dernière et imposant à leur titulaire une manutention lourde, ce qui était proscrit médicalement pour Madame X....
- enfin, s'il est exact que peu de temps après l'expiration de son préavis, Madame X... s'est présentée le 7 septembre 1999 à un collaborateur de la S.A. Hypermarché des Deux MERS afin d'obtenir l'accès à ses locaux, elle n'a pas excipé toutefois de sa qualité de préposée de la société BOEW MARKETING ; qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement perdu son
emploi au sein de cette société à la suite de ces faits.
SUR QUOI :
Attendu qu'il suffit de rappeler que Madame X... a été embauchée en qualité d'employée de libre service à compter du 29 août 1994 par la S.A. Hypermarché des Deux MERS suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.
Que ce contrat s'étant prolongé au delà du terme initialement prévu, il est devenu contrat de travail à durée indéterminée.
Que Madame X... était affectée au rayon textile du magasin CONTINENT d'AGEN.
Qu'afin de sauvegarder la compétitivité du rayon textile par la mise en place de journées continues de travail, la S.A. Hypermarché des Deux MERS s'est orientée au mois d'avril 1999, vers la modification des horaires de travail de l'ensemble des salariés du rayon considéré.
Qu'à cet effet, la S.A. Hypermarché des Deux MERS a engagé une consultation auprès de l'ensemble de l'équipe du textile ; qu'une première proposition a été rejetée par le personnel suite à la réunion qui s'est tenue le 24 avril 1999 ; qu'à l'issue de la réunion du 7 mai 1999, une nouvelle proposition a été entérinée par l'ensemble du personnel, la mise en place des nouveaux horaires étant fixée au 25 mai 1999.
Que par courrier recommandé du 21 mai 1999, l'employeur a notifié à Madame X... cette modification d'horaires, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail.
Que le 15 juin 1999, Madame X... a refusé la modification de ses horaires de travail.
Qu'après avoir convoqué Madame X... à un entretien préalable par lettre du 18 juin 1999, l'employeur a, par courrier recommandé du 29 juin 1999, notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique.
Attendu, sur le principe du licenciement, que cette lettre, qui fixe les termes du litige invoque le motif économique suivant : " une nouvelle organisation du travail a été mise en place avec l'assentiment de l'ensemble du personnel textile afin de gérer au mieux le flux clients et le travail de fond du département textile. Cette nouvelle organisation implique des équipes couvrant l'amplitude d'ouverture du magasin aux clients et le temps nécessaire au rangement. Des aménagements horaires ont donc été indispensables" ; que par ce même courrier, il était rappelé à Madame X... que ce motif avait conduit la S.A. Hypermarché des Deux MERS à transformer son poste de travail dans les conditions qui lui ont été proposées le 21 mai 1999, à savoir un horaire de travail en journée continue, horaire qu'elle a refusé le 15 juin 1999.
Attendu qu'aux termes de l'article L 321 - 1 du Code du Travail, le licenciement économique est effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié ; qu'il résulte notamment d'une suppression ou d'une transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Qu'ainsi, la réorganisation de l'entreprise peut aussi justifier un licenciement sur le fondement de ces mêmes dispositions légales ; que cette réorganisation doit, alors, avoir pour objet la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité.
Que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification du contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non
inhérent à sa personne constitue un licenciement économique dès lors que la modification du contrat repose sur un motif économique.
Que tel est le cas en l'espèce, la réorganisation du travail en journée continue procédant bien du souci de l'employeur d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité.
Attendu, par ailleurs, que la suppression d'emploi entraîne le licenciement du salarié dans la seule hypothèse où son reclassement dans l'entreprise est impossible, étant précisé que ce reclassement doit être compatible avec ses capacités et sa compétence.
Que dans le cas présent l'employeur justifie de ce que les autres postes d'embauche nécessitaient des contraintes horaires au moins aussi importantes que celles qui ont été refusées par Madame X..., cette dernière ayant, de surcroît, fait l'objet de réserves médicales en 1996, contre indiquant toute manutention lourde, ce qui avait d'ailleurs motivé à l'époque sa mutation du poste de réception au rayon textile où elle était affectée à un poste d'employée au sein même du rayon textile.
Attendu, par conséquent que le licenciement de Madame X... procède bien d'une cause réelle et sérieuse de sorte que l'intéressée doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.
Qu'il résulte seulement du procès verbal de constatation établi à sa requête, le 7 septembre 1999 par Maître BELLOT huissier de Justice à AGEN, que l'accès au magasin qui lui avait été refusé dans un premier temps par la personne chargée de l'accueil, lui a été autorisé après entretien téléphonique avec le Directeur.
Que Madame X... n'établit nullement que cet incident soit à l'origine de sa perte d'emploi au sein de la société BOEW MARKETING ; que dans ces conditions, elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Attendu que les premiers juges ont correctement fixé le montant du
solde de l'indemnité de congés payés due à Madame X...
Attendu, dès lors, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame X... qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame X... aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard