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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé de janvier 1988 à juin 1990, puis à compter du 8 octobre 1992, en qualité de professeur vacataire à temps partiel en comptabilité et gestion par l'Ecole supérieure des professions immobilières (ESPI) ; qu'après avoir été vainement invité par note interne du 6 septembre 1999, puis par lettre du 10 septembre 1999, à fournir les pièces administratives nécessaires pour être autorisé à enseigner, M. X..., non titulaire du diplôme requis, ne s'est plus vu fournir de travail depuis la rentrée scolaire 1999-2000, avec cette précision que dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, il était remplacé à son poste d'enseignant, lequel lui était conservé ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu, le salarié a saisi en janvier 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; qu'il a été licencié le 15 février 2001 pour non-respect des formalités administratives ;
Attendu que l'ESPI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme correspondant aux salaires du 1er septembre 1999 au 19 février 2001, alors, selon le moyen, qu'aucun salaire n'est dû au titre d'une période non travaillée lorsque l'inexécution du travail est imputable au seul fait du salarié ; qu'en accordant à M. X... un rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 19 février 2001, après avoir elle-même constaté que le comportement du salarié, qui refusait de fournir les pièces indispensables à l'obtention de l'autorisation administrative d'enseigner, avait contraint l'employeur à procéder à son remplacement à compter de la rentrée 1999-2000 en l'attente de la régularisation de sa situation, la cour d'appel qui, en définitive a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L. 140-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait, hors les cas prévus par la loi, suspendu unilatéralement et pour un temps prolongé le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ecole supérieure des professions immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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