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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.250

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Pascal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Saïd Y... pour délit de violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 514, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pascal Z..., victime des agissements de Saïd Y..., irrecevable en ses demandes d'indemnisation ; " aux motifs qu'au vu des pièces versées aux débats et des conclusions ne revêtant pas le visa de leur enregistrement par le greffe, la partie civile était irrecevable en ses demandes ; " alors, d'une part, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui leur ont été soumises, même si elles ne sont pas revêtues du visa du président ou du greffier ; qu'en déclarant la partie civile irrecevable en sa demande, après avoir énoncé que ses conclusions avaient été versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part et en tout état de cause que l'irrecevabilité en cause d'appel des conclusions de la partie civile qui sollicitait une augmentation du montant des dommages-intérêts alloués en première instance ne saurait justifier à elle seule la réformation du jugement sur le principe et le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal, de sorte qu'en réformant purement et simplement le jugement sur les dommages-intérêts alloués à Pascal Z..., la cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, après avoir déclaré Saïd Y... coupable du délit de violences volontaires, la cour d'appel se borne à énoncer qu'au vu des pièces versées aux débats et des conclusions ne revêtant pas le visa de leur enregistrement par le greffe, la partie civile, comparante et assistée de son avocat, est irrecevable en ses demandes ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 26 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz