Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-15.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.596
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° M 21-15.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ M. [O] [R],
2°/ Mme [T] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 21-15.596 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [U], veuve [S], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [N] [I] [S], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [A] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [E] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R], de Me Descorps-Declère, avocat des consorts [S], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer aux consorts [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'avoir "constaté" que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt inséré dans le compromis de vente signé le 9 mai 2019 entre les époux [R] et les consorts [U]-[S] n'a pas été réalisée, d'avoir "constaté" la caducité dudit compromis de vente et d'avoir débouté en conséquence les époux [R] de leur demande de condamnation des consorts [U]-[S] à signer l'acte authentique de vente ;
Alors que le compromis ne pouvait être considéré comme caduc faute de réalisation de la condition tenant à l'obtention d'un prêt dans le délai stipulé qu'à la condition que les acquéreurs n'eussent pas été mis, par les consorts [S] ou leur mandant, Me [V], notaire, dans l'impossibilité de respecter ce délai ; que, précisément, M. et Mme [R], qui rappelaient dans leurs conclusions d'appel (not. p. 7, al. 3) que « les vendeurs avaient pour mandataire Maître [V], notaire », faisaient expressément valoir (ibid., p. 6) « que nonobstant une signature le 9 mai 2019, le compromis ne sera envoyé en recommandé avec accusé réception comme il se devait aux époux [R] que le 21 mai 2019, lesquels le réceptionneront le 23 mai 2019. Que le délai de rétractation de 10 jours commençait à courir à compter de cette date (...). Que les époux [R] transmettaient leur compromis signé après l'avoir réceptionné le 23 mai 2019 à l'établissement bancaire, lequel établissement exigeait également les reçus des sommes déposées par les époux [R] au titre du dépôt de garantie, lesquels reçus n'étaient transmis par l'Etude notariée aux époux [R] qu'au début du mois de juillet 2019 (pièces n°10 et 17) » ; que M. et Mme [R] soulignaient ainsi, nécessairement, que le retard avec lequel ils avaient obtenu le prêt ne leur était pas imputable, mais tenait à la négligence du notaire, mandataire des vendeurs, de sorte que la condition suspensive devait être considérée comme ayant été valablement réalisée en dépit du dépassement du délai stipulé ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, pourtant déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
1°) Alors que les stipulations du compromis (production d'appel n° 1 de M. et Mme [R]) relatives à la restitution du dépôt de garantie ne subordonnent l'apport de justificatifs des démarches accomplies à aucun délai ; que M. et Mme [R] pouvaient donc valablement produire de tels justificatifs même encore devant la Cour d'appel, avant la clôture des débats ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. et Mme [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie, que « les acquéreurs (...) n'ont pas informé le vendeur de la non-obtention du prêt au vendeur avant le 9 juillet 2019. Ils ne se sont pas plus soumis à cette obligation dans les huit jours qui ont suivi la mise en demeure envoyée le 11 septembre 2019 », la Cour d'appel a indûment ajouté aux exigences contractuelles et ainsi violé les dispositions de l'article 1103 du Code civil ;
2°) Alors que les stipulations du compromis relatives à la restitution du dépôt de garantie n'exigent pas que les justificatifs aient été eux-mêmes établis antérieurement au 9 juillet 2019 ; que ces justificatifs pouvaient donc être postérieurs à cette date dès lors qu'ils établissaient l'antériorité à cette date des démarches réalisées par M. et Mme [R] ; que, néanmoins, pour débouter M. et Mme [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie, la Cour d'appel a retenu, par motifs réputés adoptés du jugement entrepris et confirmé sur ce point, que « les époux [R] (...) ne produisent aucune pièce antérieure au 9 juillet 2009 pour démontrer notamment qu'ils auraient sollicité avant cette date un prêt d'un organisme bancaire » ; qu'en statuant ainsi, elle a derechef méconnu les stipulations du compromis et, par suite, derechef violé les dispositions de l'article 1103 du Code civil ;
3°) Alors que ce qui seul importait, au regard de la condition suspensive stipulée au compromis, était que M. et Mme [R] justifiassent de ce qu'ils avaient accompli, au plus tard le 9 juillet 2019, les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, la date précise de ces démarches n'ayant donc pas d'importance du moment qu'il était possible de la situer antérieurement au 10 juillet 2019 ; que, précisément, M. et Mme [R] se prévalaient notamment d'un courriel du 5 juillet 2019 (production d'appel n° 17 de M. et Mme [R]), auquel la Cour d'appel s'est elle-même référée dans d'autres motifs de son arrêt, par lequel Mme [R] répondait à son interlocutrice de la BOURSE DES CREDITS en ces termes :
« Non, Nous n'avons pas fait de prorogation le notaire nous a dit que c'était pas nécessaire. A ce jour, nous ne savons pas combien de temps encore pour la réponse de votre banque ? et les conditions. Nous espérons avoir une réponse rapidement. (...) », ce qui démontrait que M. et Mme [R] avaient bien sollicité un prêt antérieurement au 9 juillet 2009 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. et Mme [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie, que « les acquéreurs (...) n'ont jamais justifié de la date à laquelle ils avaient déposé leur demande », la Cour d'appel, une fois de plus, a ajouté aux exigences du compromis et donc violé les dispositions de l'article 1103 du Code civil ;
4° Et alors que, enfin et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était expressément demandé par M. et Mme [R], si la démonstration des démarches effectuées par eux antérieurement au 9 juillet 2019 pour obtenir le prêt litigieux ne résultait pas d'un ensemble d'éléments, à savoir de la mention d'un unique organisme prêteur - le CREDIT FONCIER ALSACE LORRAINE ou CFCAL - dans le compromis de vente, des échanges antérieurs au 9 juillet 2019 entre M. et Mme [R] et le courtier en crédit et, enfin, du respect en tous points par les conditions de l'offre de prêt obtenue dudit CFCAL le 9 septembre 2019 (leur production d'appel n° 2) des caractéristiques du crédit recherché, mentionnées au compromis de vente (production d'appel n° 1 de M. et Mme [R]), notamment quant à l'organisme bancaire sollicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 de ce Code, ensemble l'article 1178 ancien du même Code, devenu l'article 1304-3 nouveau dudit Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de les avoir condamnés à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 au titre du préjudice d'immobilisation,
1°) Alors que Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par son jugement rendu le 10 juillet 2020, le jugement entrepris avait débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et, spécialement, débouté les consorts [S] de leur demande d'indemnité d'immobilisation, ce au motif que « Les consorts [U]-[S] qui sollicitent une somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi outre une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d'immobilisation de l'immeuble seront déboutés de ces demandes dans la mesure où précisément le dépôt de garantie qu'ils conservent est de nature à indemniser l'ensemble de ces préjudices » ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué a cru pouvoir retenir que le jugement entrepris avait omis de statuer sur la demande des consorts [S] en dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice d'immobilisation ; qu'il a donc violé l'article 480, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, en tout état de cause, et comme l'avait retenu, à très juste titre, le jugement entrepris, le préjudice que les consorts [S] alléguaient avoir subi du fait l'immobilisation du bien objet du compromis de vente était suffisamment indemnisé par la conservation à leur profit du dépôt de garantie versé, d'un montant de 12 650 euros ; que dès lors et faute d'avoir recherché si les dommages et intérêts pour immobilisation ne faisaient pas double emploi avec le dépôt de garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1231 et suivants du même Code ;
3°) Et alors que, de surcroît, M. et Mme [R] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 20, B), preuves à l'appui, que la demande des consorts [S] tendant à obtenir l'allocation d'une indemnité au titre de leur prétendu préjudice d'immobilisation de l'immeuble n'était pas justifiée dès lors que, « ainsi que les époux [R] l'indiquaient d'ores et déjà en première instance, l'immeuble est occupé par l'un des co-indivisaires qui semble en disposer comme bon lui semble » et y réalise des travaux d'aménagement extérieur », de sorte qu' « il n'y a aucune immobilisation » du bien immobilier objet du compromis ; qu'à ce moyen déterminant, la Cour d'appel n'a rien répondu, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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