Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-10.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.380
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 décembre 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse siègeant à Albi, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le taux d'incapacité permanente partielle de 19 % attribué à M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu le 9 février 1995, a été ramené à 9 %, le 20 avril 1997, par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, 9 décembre 1997) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen :
1 ) que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à reproduire les écritures très difficilement lisibles et peu compréhensibles du médecin expert, le Tibunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a violé ;
2 ) qu'aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, seule une modification dans l'état de la victime peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en l'espèce, en maintenant le taux d'incapacité permanente qui avait été fixé par la décision déférée devant lui, de la Caisse, ce qui revenait à confirmer en définitive une diminution de 19 % à 9 % du taux d'invalidité reconnu à M. X..., sans rechercher si le médecin expert avait constaté une amélioration de l'état de cette victime depuis la fixation du précédent taux dont elle bénéficiait depuis le 27 septembre 1995, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, que l'état de M. X... justifiait que son taux d'incapacité permanente soit désormais fixé à 9 % ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard