Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-12.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.841
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Danielle X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Grands magasins Samadoc, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Samu-Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Imochan, venant aux droits de la société Samadoc et de la société Samu-Auchan, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1998), que la société Samu-Auchan a, par acte du 11 avril 1985, donné à bail aux époux X... un local commercial à usage de salon de coiffure dans le centre commercial de Val-de-Fontenay ; que par une convention du 5 décembre 1988 conclue entre les époux X... et la société Samadoc, se trouvant à la suite d'un apport partiel d'actifs, aux droits de la société Samu-Auchan, ce bail a été résilié, moyennant, au bénéfice des époux X..., l'allocation d'une indemnité de résiliation et le bénéfice d'une clause de préemption, en cas de commercialisation par le bailleur d'un local destiné à l'exploitation d'un salon de coiffure dans les surfaces dont il est propriétaire ; que les époux X..., arguant du non-respect de cette clause, ont assigné les sociétés Samu-Auchan et Samadoc en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir été rendu en mentionnant le nom du greffier dans la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré alors, selon le pourvoi, qu'est nul l'arrêt, des énonciations duquel il résulte que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts fondée sur la violation de la clause de préemption alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne pouvaient écarter l'apparence invoquée par eux, de ce que Samadoc n'était pas autre chose qu'une subdivision du groupe Auchan en sorte qu'ils ont considéré avoir contracté avec la société Samu-Auchan, en raison de ce que l'acte de résiliation était établi sur du papier à en-tête de la société Samadoc ainsi que les factures de loyer consenti par la société Samu-Auchan, depuis juillet 1987, et de la suppression du mot gestionnaire à l'acte de résiliation, sans rechercher, comme les y invitaient leurs conclusions d'appel, si l'apparence ne s'évinçait pas de l'ensemble des éléments avancés, en l'occurrence l'apport partiel d'actif, faisait de la société Samadoc une filiale à 99 % de la société Samu-Auchan, le contrat de location signé par la société Samu-Auchan, puis la résiliation du bail par la société Samadoc représentée par la même personne, l'identité des adresses des deux sociétés, le paiement de l'indemnité de résiliation par la société Samu-Auchan, l'identité des dirigeants des deux sociétés, l'une étant administrateur de l'autre, la licence d'exploitation de la marque Auchan dont était titulaire la société Samadoc, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1832 du Code civil ;
2 / qu'une société mère est tenue des obligations de sa filiale lorsque cette dernière n'a aucune indépendance économique envers la première, lorsqu'elle apparaît comme un simple rouage juridique appliqué à servir les desseins de la société mère, laquelle participait étroitement à l'activité de cette filiale, peu important leur statut juridique indépendant ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant cet élément, a statué par des motifs inopérants au lieu de rechercher, comme l'y invitaient leurs conclusions, si la société Samadoc n'avait aucune indépendance économique à l'égard de la société Samu-Auchan pour constituer une seule et même entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1832 du Code civil ;
3 / qu'une société mère qui s'est immiscée dans une société filiale est tenue des obligations de cette dernière avec elle ; que les juges du fond devaient rechercher, comme les y invitaient leurs conclusions d'appel, "s'il convient, relevant que la convention litigieuse a été signée par une personne ayant pouvoir pour engager la société mère et constatant tous les facteurs de confusion ci-dessus énumérés, de considérer que la société Samu AUCHAN s'est immiscée dans les affaires de sa filiale, tout en sachant que cette dernière serait dans l'incapacité d'honorer l'obligation objet de la présente procédure" ; qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1832 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Samadoc et la société Samu-Auchan, bien que la première soit une filiale de la seconde, exploitaient des surfaces commerciales distinctes sur de nombreux sites, avaient chacune des objectifs et une stratégie propres mises en oeuvre sous leur propre responsabilité, que l'identité de leurs dirigeants était sans conséquence sur l'existence de deux personnes morales distinctes et n'avait pu créer une apparence trompeuse, le signataire des conventions litigieuses ayant agi en sa qualité réelle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Imochan, venant aux droits de la société Samadoc et de la société Samu-Auchan la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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