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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-82.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.329

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 8 avril 1994, qui dans la procédure suivie contre Loïc Y..., du chef de contravention de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; qu'aux termes de l'article 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement ; Que ces textes sont applicables en matière de presse ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur la poursuite exercée par citation directe à la requête de Christian X..., a débouté la partie civile de son action ; que bien qu'il ait été rendu à tort en dernier ressort, à l'égard du demandeur, il était susceptible d'appel par celui-ci ; qu'il ne pouvait dès lors être attaqué devant la Cour de cassation, dans le délai prévu par l'article 59, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz