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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1985), que suivant acte notarié du 21 décembre 1971, la SCI, Résidence les Bièvres, représentée par son gérant, M. Y..., a acquis de la Société Compagnie Foncière Métropolitaine et Compagnie Française d'Investissements Immobilières Réunies (CFM-CFII), représentée par M. Castin, un terrain pour édifier un ensemble immobilier ; que le prix de vente a été payé, pour partie, moyennant un prêt de 450.000 francs de la caisse générale de l'industrie et du bâtiment (CGIB) ; que par un acte du même jour, la Société Compagnie pour la Construction et la location immobilière (COPECAL), faisant partie d'un groupe de sociétés dirigées par M. Castin, accordait à la SCI Résidence les Bièvres un prêt pour le financement de l'achat du terrain ; que l'acte de vente mentionnait qu'un permis de construire, demandé par M. Castin, était en cours d'instruction au jour de la vente ; que M. Castin n'ayant jamais déposé de demande de permis de construire et celui demandé par la SCI Résidence les Bièvres ayant été rejeté le 18 juin 1973 en raison de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation, un jugement du 25 juin 1978, devenu irrévocable a prononcé la nullité de la vente et de l'obligation souscrite au profit de la société COPECAL, déclaré M. Castin, la Société COPECAL et la Société CFM-CFII responsables in solidum des conséquences de ces annulations, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SCI Résidence les Bièvres et alloué à cette dernière une provision ;
Attendu, que la société Résidence les Bièvres, représentée par ses co-syndics au règlement judiciaire, et son administrateur provisoire, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un manque à gagner, alors, selon le moyen, que, "d'une part, en soumettant implicitement, par la référence faite à un jugement rendu dans une instance opposant la société de constructions à l'administration fiscale, l'attribution, en vertu de l'article 1149 du Code civil, de dommages-intérêts au créancier de l'obligation inexécutée à une condition de force majeure que ce texte ne prévoit pas, la Cour d'appel l'a violé par refus d'application, alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas pour quelles raisons les textes en matière d'urbanisme auxquels elle se référait auraient fait obstacle à l'admission d'une nouvelle demande de permis de construire satisfaisant aux objections à l'origine du rejet de la première demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de considérer qu'abstraction faite de l'expropriation en cours, dont les vendeurs pour l'avoir dissimulée, n'étaient pas admissibles à se prévaloir, l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation n'aurait jamais été "légalement réalisable" ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la décision de refus du permis de construire était fondée, d'une part, sur l'existence d'une procédure d'expropriation et, d'autre part, sur le fait que le projet de construction n'était pas conforme à la réglementation d'urbanisme, l'arrêt retient souverainement que la SCI Résidence Les Bièvres n'était pas en mesure de rapporter la preuve d'un manque à gagner trouvant son origine dans l'annulation de la vente ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu, que les consorts X... aux droits de M. Castin, la société COPECAL et la Société CFM-CFII critiquent l'arrêt en ce qu'il aurait dit que par suite de l'annulation de la vente, la SCI Résidence les Bièvres était fondée à obtenir le remboursement des frais et débours occasionnés par le prêt consenti par la CGIB dans les limites stipulées par la convention, alors, selon le moyen, d'une part, "que le demandeur en annulation du contrat ne peut obtenir des dommages et intérêts du défendeur qu'à la condition de démontrer la faute du défendeur et un dommage qui soit la conséquence de cette faute ; que la demande de la SCI Résidence des Bièvres tendant au remboursement par le vendeur du terrain, d'agios payés à la CGIB en raison du retard dans le remboursement d'un emprunt consenti par cette banque ne pouvait être accueillie ; qu'en effet, les retards imputables à la SCI sont la seule cause du montant des frais et agios réclamés ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n'est établi ; qu'en condamnant, dès lors, les consorts X... et les Sociétés COPECAL et CFM-CFII au remboursement de telles sommes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, que dans des conclusions restées sans réponse, les consorts X..., la société COPECAL et la société CFM-CFII, faisaient valoir qu'il "n'était pas possible de leur faire payer à titre de dommages et intérêts des agios dont l'accumulation n'est due qu'à la carence de la SCI" ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où résultait l'absence de lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt se bornant, sur la demande de la SCI Résidence les Bièvres, en remboursement des frais et agios relatifs au prêt consenti par la CGIB, à ordonner une expertise, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi incident ;
Attendu, que les consorts X..., la société COPECAL et la société CFM-CFII, reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à la SCI Résidence les Bièvres, une somme d'argent représentant les compléments de droits sollicités par le Trésor public, sous déduction de l'indemnité allouée à titre de provision par un jugement du 13 novembre 1978 non frappé d'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement qui alloue une provision n'a pas autorité de chose jugée au principal ; que la Cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du 28 octobre 1983 confirmant une appréciation formée à titre provisionnel par un jugement du 13 novembre 1978 devait statuer sur le principe et le montant de cette provision ; qu'en décidant dès lors que la provision de 200.000 francs avait été allouée par le premier jugement devenu définitif, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'après avoir relevé que la condamnation de la SCI Résidence des Bièvres envers le Trésor public résultait de sa carence et de sa négligence, et de son incapacité à présenter un projet conforme aux plans d'urbanisme, la Cour d'appel devait en déduire qu'il n'existait aucun lien de causalité entre cette condamnation et un quelconque comportement fautif du vendeur du terrain ; qu'en condamnant dès lors les consorts X..., la société Copecal et la société CFM-CFII à rembourser à ce titre la somme de 207.840 francs à la SCI Résidence des Bièvres, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la SCI Résidence des Bièvres avait été condamnée à payer un complément de droits au Trésor public faute, par elle, d'avoir réalisé la construction dans le délai légal, l'arrêt a pu en déduire qu'en raison de l'annulation de la vente dont les consorts X..., la société COPECAL et la société CFM-CFII avaient été déclarés responsables, la SCI Résidence des Bièvres était fondée à réclamer à ces derniers le remboursement de l'intégralité des frais et taxes se rapportant à la cession ;
Attendu, d'autre part, que les consorts X..., la société COPECAL et la société CFM-CFII, ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer l'imputation de la provision, précédemment allouée, sur la somme qu'ils sont condamnés à rembourser à la société SCI Résidence des Bièvres ; d'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;