Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-13.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.769
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° E 20-13.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Pomona, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.769 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pomona, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019), M. Y..., engagé le 24 septembre 2007, par la société Pomona, en qualité de préparateur de commande, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 30 juin 2014.
2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant d'office à la société Pomona de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnisation, tandis que son licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article précité, ainsi que les articles L. 1226-15 et L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
6. Après avoir énoncé que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code , l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Pomona de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Pomona aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pomona et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pomona
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement pour inaptitude du 3 juin 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Pomona à payer à M. Y... les sommes de 2.790,97 € au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 5.764,08 € au titre du rappel d'indemnité de préavis, 576,40 € au titre des congés payés afférents au rappel d'indemnité de préavis et 23.056,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné à la société Pomona de remettre à M. Pomona de remettre à M. Y... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, et d'avoir ordonné d'office à la société Pomona le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de 6 mois d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite également de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par suite du non-respect de cette obligation, faisant valoir que les offres n'étaient pas sérieuses et adaptées à sa situation, l'employeur n'ayant pas mené de réflexion sur les adaptations et transformations de poste de travail ou sur l'aménagement de son temps de travail ; qu'il ajoute qu'étant salarié handicapé, la convention collective en son article 4 prévoit des dispositions particulières relatives au maintien dans l'emploi, lequel est une véritable priorité, qu'il était bien remplaçable dans l'entreprise en raison de ses compétences et de sa polyvalence, que la société Pomona ne produit pas un seul registre d'entrée de sortie du personnel et ne prouve pas avoir fait des recherches dans le groupe et auprès des sociétés du groupe car aucune pièce relative aux postes disponibles dans l'entreprise le groupe n'est versée, que les trois 3 postes proposés sont géographiquement éloignés alors que des postes dans le secteur géographique Paca étaient disponibles ; que la société Pomona répond que les 3 postes proposés correspondaient aux préconisations du médecin du travail et étaient prévus avec une formation en interne sur les logiciels bureautiques et applications nécessaires, un maintien de la de la rémunération, et des mesures d'accompagnement (prise en charge de déménagement, des frais d'hébergement pendant 3 mois, des frais allers-retours) ; que les disponibilités de postes en région Paca ne peuvent être prises en considération car postérieures au licenciement ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur au moment du licenciement de M. Y..., lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié es déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer une poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. Y... a refusé, le 14 juin 2014, les postes proposés par la société Pomona le 3 juin 2014 en raison de qualifications ne lui correspondant pas et de la mutation imposée que sa vie familiale ne lui permettait pas ; que les postes proposés étaient situés à Cergy-Pontoise dans la région parisienne, à Saint-Quentin Fallavier en région Auvergne Rhône-Alpes et à Tresse en Gironde, et consistaient dans un poste au service après-vente, un poste de chef de secteur et un poste de télévendeur ; que sur le critère géographique, il fait valoir à bon droit et en justifie, que dans un temps très proche du licenciement, étaient disponibles dans les Bouches-du-Rhône, un poste de chef de secteur chez Délice et création à Aix-en-Provence, un poste de télévendeur chez Pomona Terreazur à Berre l'Etang, un poste d'assistant logistique en contrat d'alternance pendant un an chez le groupe [...] dans le Vaucluse, un poste de chef de secteur chez [...] à Avignon, dans la région Paca, un poste de chef de secteur chez [...] ; qu'en outre, M. Y... justifie d'une réelle polyvalence pour avoir été successivement maçon, cuisiner, et avoir travaillé dans les secteurs de la sécurité et de l'animation, que nonobstant le fait que les éléments produits par M. Y... sont postérieurs au licenciement, il appartenait en tout état de cause à la société Pomona, suite au refus de M. Y..., de poursuivre ses recherches de reclassement, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'en effet, elle ne produit ni justification d'une quelconque recherche auprès des différentes sociétés du groupe situées dans la région Paca, ni aucun registre d'entrée et de sortie du personnel desdites sociétés permettant à la cour de déterminer les éventuelles postes disponibles au mois de juin 2014 ; que les recherches entreprises par la société Pomona n'ont pas été loyales et sérieuses ; que par suite, il convient de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient, en rapport avec les aptitudes et capacités du salarié, autre que ceux qu'il a refusés à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Pomona, employeur, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible au sein du groupe (conclusions, p. 12 à 15) et en justifiait en produisant le compterendu de la consultation des délégués du personnel du 3 juin 2014 constatant l'impossibilité de reclassement de M. Y..., salarié, au sein du groupe, « compte tenu du fait que tous les postes cités par le médecin du travail ét[aient] déjà occupés » et qu'ils « n'av[aient] pas d'autres pistes de reclassement que celles proposées par la direction » ; que pour dire toutefois que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé qu'il ne justifiait pas de ses recherches auprès des sociétés du groupe situées dans la région Paca et ne produisait pas le registre d'entrée et de sortie du personnel desdites sociétés (arrêt, p. 6 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait qu'en dehors des trois postes proposés au salarié et refusés par ce dernier, aucun autre poste correspondant à ses capacités n'était disponible à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les compétences, même polyvalentes, d'un salarié acquises antérieurement à son inaptitude ne peuvent conduire à passer outre aux conclusions du médecin du travail et sont donc, de ce point de vue, sans influence sur le reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les recherches de la société Pomona en vue de permettre le reclassement de son salarié n'étaient pas loyales et sérieuses, la cour d'appel a énoncé que M. Y... justifiait d'une réelle polyvalence pour avoir été successivement maçon et cuisinier et avoir travaillé dans les secteurs de la sécurité et de l'animation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui établissent seulement les capacités du salarié antérieures à son inaptitude et qui sont donc impropres à établir un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant d'office à la société Pomona de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnisation, tandis que son licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article précité, ainsi que les articles L. 1226-15 et L. 1235-4 du code du travail.
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